EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Angel Flight of British Columbia, société de bienfaisance enregistrée (nS-42900), C.P. 2623, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4C1, Canada, des exigences énoncées au paragraphe 700.02(1) du Règlement de l’aviation canadien.

Le paragraphe 700.02(1) stipule qu’il est interdit d’exploiter un service de transport aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui autorise l’exploitation d’un tel service et de se conformer à ses dispositions.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Angel Flight of British Columbia, société de bienfaisance enregistrée (nS-42900), d’effectuer des vols afin d’assurer le transport de patients en empruntant les routes entre Victoria et Vancouver ou les routes de l’Île de Vancouver, des Gulf Islands, des aérodromes de la région côtière de la Colombie-Britannique voisine de l’Île de Vancouver, et des aérodromes accessibles sur l'Île de Vancouver, notamment Powell River et Sechelt et les aérodromes de la région côtière appelée Sunshine Coast, ainsi que les aérodromes des basses-terres de la Colombie-Britannique jusqu'à Hope inclusivement, notamment Boundary Bay, Abbotsford, Pitt Meadows, Chilliwack et Vancouver, sans être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. les vols doivent être effectués aux fins de transport de patients ambulatoires et de leurs accompagnateurs;
  2. les pilotes doivent être rémunérés pour l’utilisation de leur aéronef selon les dispositions du paragraphe 401.28(4) du Règlement de l’aviation canadien;
  3. les vols doivent être effectués dans des conditions de vol VFR de jour;
  4. les vols peuvent être effectués dans des conditions de vol VFR de nuit seulement si un retard imprévu dans le traitement du patient empêche d’effectuer le vol de retour prévu dans des conditions de vol VFR de jour;
  5. chaque vol VFR de nuit doit avoir été approuvé par le directeur des opérations ou son suppléant désigné;
  6. le commandant de bord doit être titulaire d’une qualification de vol aux instruments pour toute exploitation de nuit VFR;
  7. Angel Flight of British Columbia doit élaborer un manuel d’exploitation de la compagnie qui comprendra l’information relative :
    1. aux procédures se rapportant à l’équipement de sécurité et à son utilisation;
    2. à la navigabilité;
    3. à l’entraînement à l’intention des nouveaux pilotes et à la formation périodique à l’intention des pilotes;
    4. aux licences et aux examens médicaux des pilotes;
    5. aux exposés présentés aux passagers.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2006 à 23:59 HNP;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION

L'exemption de l'application du paragraphe 700.02(1) du Règlement de l'aviation canadien délivrée à Angel Flight of Vancouver Island (nS-42900), C.P. 2623, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4C1, Canada, à Ottwa le 18 septembre 2003 par le directeur général de l'Aviation civile au nom du ministre des Transports, est annulée et remplacée par la présente exemption dont la période de validité est prolongée jusqu'au 30 septembre 2006.

 

Datée à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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