EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte toute personne qui effectue des vols contre rémunération de l’application des exigences énoncées au paragraphe 700.02(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), si ces vols sont effectués au nom d’organismes de bienfaisance à but non lucratif.

Le paragraphe 700.02(1) du RAC stipule qu’il est interdit d'exploiter un service de transport aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui autorise l'exploitation d'un tel service et de se conformer à ses dispositions.

OBJET

La présente exemption vise à permettre le maintien des services de transport aérien qui étaient exempts de l’exigence relative à la possession d’un certificat d’exploitation aérienne avant l’entrée en vigueur du RAC en 1996.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. la personne qui effectue le vol doit être un bénévole de l’organisme de bienfaisance, et le vol doit viser à assurer le transport de passagers à un établissement où des soins médicaux leur seront prodigués;
  2. le remboursement des frais encourus pour l’activité faisant l’objet de l’exemption doit se limiter au coût du carburant, de l’huile et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol ou établis en fonction de la distance parcourue;
  3. les seuls passagers autorisés à bord de l’aéronef doivent être les personnes nécessitant des soins médicaux et celles qui les accompagnent afin de veiller à leur bien‑être.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions réglementaires pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexes;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario (Canada), en ce 28e jour d’août 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général
Aviation civile

Original signé par Franz Reinhardt pour

M.R. Preuss

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