EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN(RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Morningstar Partners Ltd., C.P. 14, 29 Airport Road, Edmonton (Alberta)  T5G 0W6, qui exploite des aéronefs canadiens aux fins du transport de passagers, lorsque ces aéronefs sont des avions pressurisés à turbomoteurs ou de gros avions et qu’ils sont exploités en vertu d’un programme de multipropriété, de l’application des exigences prévues au paragraphe 700.02(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Le paragraphe 700.02(1) du RAC stipule qu’il est interdit d'exploiter un service de transport aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui autorise l'exploitation d'un tel service et de se conformer à ses dispositions.

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Morningstar Partners Ltd. d’exploiter ses aéronefs des types décrits et aux fins prévues à la section Application ci-dessous dans le cadre d’un programme de multipropriété et en vertu d’un certificat d’exploitation privée délivré par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA), d’ici à ce que les modifications proposées à la Loi sur l’aéronautique visant à exclure les programmes de multipropriété de la définition actuelle de « service aérien commercial » entrent en vigueur.  

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Morningstar Partners Ltd., aux fins de l’exploitation d’aéronefs immatriculés au Canada utilisés aux fins du transport de passagers, lorsque ces aéronefs sont des avions pressurisés à turbomoteur ou de gros avions exploités en vertu d’un programme de multipropriété, tel qu’il est décrit dans les conditions énoncées ci-dessous, et dans le cadre duquel deux avions ou plus peuvent être utilisés, sous réserve de certaines conditions, par les participants au programme qui possèdent chacun au moins une part dans l’un des aéronefs.

Les définitions des expressions qui se trouvent à l’Annexe A ci-jointe s’appliquent à la présente exemption.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le programme de multipropriété (le « programme »), doit comprendre tous les éléments suivants :
    1. Les services de gestion liés au programme de multipropriété doivent être assumés par un seul gestionnaire du programme de multipropriété au nom des propriétaires participant au programme.
    2. Il doit y avoir au moins deux aéronefs et ces derniers doivent être en état de navigabilité.
    3. Il doit y avoir au moins un propriétaire possédant un intérêt fractionné pour chaque aéronef visé par le programme, et au moins un de ces aéronefs doit avoir plus d’un propriétaire.
    4. Chaque propriétaire possédant un intérêt fractionné doit avoir un intérêt de propriété minimum à l’égard d’un ou de plusieurs aéronefs visés par le programme.
    5. Une entente de banalisation d’aéronefs doit avoir été conclue entre tous les propriétaires possédant un intérêt fractionné.
    6. Des ententes pluriannuelles qui tiennent compte des aspects tels que la multipropriété, les services de gestion liés au programme de multipropriété et les ententes de banalisation d’aéronefs doivent être conclues.
  2.  Les aéronefs exploités dans le cadre du programme de multipropriété doivent être immatriculés au Canada au nom du gestionnaire du programme de multipropriété (le gestionnaire du programme), et ce dernier doit en avoir la garde et la responsabilité légales.
  3. Le gestionnaire du programme doit gérer le programme de multipropriété conformément au programme de certificats d’exploitation privée de l’ACAA établi en vertu de la sous‑partie 604 du RAC.
  4. Les dispositions non financières des ententes plurianuelles conclues à l’égard des aspects du programme touchant la multipropriété, les services de gestion et les ententes de banalisation d’aéronefs doivent être mises à la disposition de l’ACAA et de Transports Canada, sur demande.
  5. Dans le cas où l’un des aéronefs visé par le programme est utilisé pour effectuer des vols de démonstration dans le but de vendre des parts d’un aéronef faisant partie du programme de multipropriété, les frais imposés au client potentiel ne doivent pas excéder les coûts d’exploitation directs des vols.
  6. Une copie de la présente exemption doit être transportée à bord de l’aéronef lorsque ce dernier est utilisé dans le cadre du programme.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2.  la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou de la Loi sur l’aéronautique;
  3.  la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, en ce 21e jour de novembre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par Merlin Preuss le 21 novembre 2007

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

ANNEXE A

Les définitions suivantes s’appliquent aux expressions utilisées dans la présente exemption :

Définitions – Aux fins de la présente exemption :

  1. « entente de banalisation d’aéronefs » signifie un accord, établi par écrit dans les ententes liées au programme, en vertu duquel les aéronefs visés par le programme sont mis à la disposition des propriétaires possédant un intérêt fractionné, selon les besoins.
  2. « propriétaire possédant un intérêt fractionné » ou « propriétaire » signifie une personne ou une partie qui possède un intérêt de multipropriété minimum à l’égard d’un aéronef visé par un programme et qui participe aux ententes applicables relatives au programme.
  3.  « intérêt de multipropriété » signifie la propriété d’un intérêt, ou le fait de détenir un intérêt à bail pluriannuel ou un intérêt à bail pluriannuel pouvant être transformé en un intérêt de propriété à l’égard d’un aéronef visé par le programme.
  4.  « intérêt de multipropriété minimum » signifie :
    1. soit un intérêt de multipropriété égal ou plus grand que un-seizième (1/16) d’au moins un aéronef subsonique à voilure fixe ou à sustentation moteur visé par un programme;
    2. soit un intérêt de multipropriété égal ou plus grand que un-trente-deuxième (1/32) d’au moins un giravion visé par un programme.
  5. « aéronef visé par un programme de multipropriété » ou « aéronef visé par un programme » signifie :
    1. un aéronef immatriculé au Canada à l’égard duquel un propriétaire possède un intérêt de multipropriété minimum et qui fait partie de l’entente de banalisation conclue dans le cadre des ententes liées au programme;
    2. un aéronef immatriculé au Canada appartenant en tout ou en partie au gestionnaire du programme et qui fait partie de l’entente de banalisation des aéronefs et qui est utilisé afin de mener des activités supplémentaires dans le cadre du programme.
  6. « services de gestion du programme de multipropriété » ou « services de gestion du programme » signifie les services de soutien en matière d’administration ou d’aviation fournis conformément aux exigences applicables de la présente exemption, ou fournis par le gestionnaire du programme au nom des propriétaires possédant un intérêt fractionné. Ces services comprenent notamment :
    1. l’établissement et la mise en œuvre de lignes directrices de sécurité applicables dans le cadre du programme;
    2. l’embauche, la fourniture ou l’embauche à contrat de pilotes et d’autres membres d’équipage;
    3. la formation et la qualification des pilotes et d’autres membres d’équipage et de personnel;
    4. l’établissement des horaires et la coordination des aéronefs et des équipages aux fins du programme;
    5. la maintenance des aéronefs visés par le programme;
    6. le respect des exigences relatives à la tenue des dossiers;
    7. l’élaboration et l’utilisation d’un manuel d’exploitation et de procédures pour les activités du programme;
    8. la soumission de demandes en vue de la conclusion d’ententes de gestion et de l’obtention d’autorisations et d’approbations, ainsi que leur maintien à jour.
  7. « gestionnaire du programme de multipropriété » ou « gestionnaire du programme » signifie la partie qui assure les services de gestion du programme de multipropriété auprès des propriétaires possédant un intérêt fractionné et qui est désignée dans les ententes pluriannuelles du programme mentionnées à la condition (1)vi) de la présente exemption afin de respecter les exigences de la présente exemption qui s’appliquent au gestionnaire du programme dans le cadre duquel l’aéronef est utilisé.
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