EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.04(1) ET DE L'ALINÉA 700.04(3)(a) DU RèGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur 1 'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, tout citoyen, résident permanent ou personne morale du Chili qui peut offrir un service aérien spécialise (SAS) au Canada conformément au chapitre H de l'Accord de libre- échange Canada-Chili (ALECC), ci-après l'exploitant aérien, de l'application des exigences stipulées au paragraphe 700.04(1) et a l'alinéa 700.04(3)a) du Règlement de I 'aviation canadien (RAC).

Le paragraphe 700.04(1) du RAC stipule que tout Canadien peut être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne tandis que l'alinéa 700.04(3)a) prévoit que les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d'Amérique et du Mexique peuvent être titulaires d'un certificat d'exploitation aérienne les autorisant à effectuer des travaux aériens au Canada si le travail aérien est un service aérien spécialisé pour 1equel ces personnes peuvent obtenir un certificat d 'exploitation conformément au chapitre 12 et à l'annexe I- Canada de 1 'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens chiliens qui peuvent exploiter des SAS au Canada en vertu de l' ALECC d'obtenir un certificat d'exploitation aérienne 1es autorisant a effectuer des travaux aériens au Canada sans qu 'ils ne soient Canadiens ou citoyens, résidents ou personnes morales des États-Unis d' Amérique ou du Mexique, ni signataires de 1'ALENA.

L ' ALECC a été ratifie par le Canada et le Chili le 1er juin 1997. L ' Accord vise entre autres à favoriser le commerce transfrontalier de SAS entre ses signataires.

Selon l'article H-12 de I' ALECC, « services aériens spécialisés » s'entend des services aériens de cartographie, de photographie et de levés aériens, de gestion des feux de foret et de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d ' exploitation forestière par hélicoptère, de vol de promenade, d'entraînement au vol, d'inspection et de surveillance aériennes et d'épandage aérien. (Veuillez consulter l'annexe A de la présente exemption.)

APPLICATION

L'exploitant aérien doit être une personne qui est citoyen, résident permanent ou personne morale du Chili et doit pouvoir exploiter des SAS au Canada conformément au chapitre H et a I'annexe I (Liste du Canada) de I' ALECC.

De plus, l'exploitant aérien doit détenir une autorisation valide de l'autorité de l'aviation civile du Chili lui permettant d'exploiter des SAS.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L 'autorisation d'exploiter des SAS délivrée à l'exploitant aérien par l'autorité de l'aviation civile du Chili doit préciser les renseignements suivants :
    1. la dénomination légale et l'appellation commerciale complètes de la compagnie ainsi que l'adresse complète de l'exploitant aérien;
    2. les types d'activités autorisées par l'accord de libre-échange;
    3. la liste des dispositions particulières exigées par l'autorité de l'aviation civile du Chili; et
    4. les dates d'exploitation du service (la date à laquelle les services prennent fin ne doit pas dépasser un an à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'effectuer des SAS).
  2. L 'exploitant aérien doit soumettre une demande de certificat d'exploitation aérienne (certificat canadien d'exploitant aérien étranger- Accord de libre-échange) délivré en application de la sous-partie 702 du RAC afin d'exploiter des SAS conformément a l' ALECC, en prenant soin de fournir les renseignements suivants :
    1. les types de SAS qui seront exploités;
    2. une copie du contrat en vue de la prestation de SAS au Canada, à l' exception des modalités financières;
    3. les dates proposées ou les services seront offerts, du début à la fin des services;
    4. une copie du certificat de navigabilité de chaque aéronef qui sera utilise au Canada;
    5. les noms, adresses, numéros et types de licences des pilotes; et
    6. tout autre document que le ministre des Transports juge nécessaire.
  3. L 'exploitant aérien doit se soumettre aux exigences énoncées à la sous-partie 702 du RAC.
  4. L 'exploitant aérien doit se soumettre aux exigences de l' ALECC.

VALIDITE

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes:

  1. le 31 janvier 2005 a 23:59 HNE;
  • la date d 'entrée en vigueur d 'une modification pertinente au RAC et aux Normes de service aérien commercial connexes;
  • la date a laquelle une entente est conclue entre Transports Canada et l'autorité de l'aviation civile du Chili concernant les services aériens spécialisés transfrontaliers ;
  • la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  • ea date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne
  •  

    DATÉE

    à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 28 jour d’août 2003, au nom du ministre des Transports.

     

     

    Le directeur général,
    Aviation civile

    Merlin Preuss


    ANNEXE A

    EXTRAIT DE L 'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-CHILI (ALECC)
    (Ratifié par le Canada et le Chili le 1er juin 1997)

    Article H-12 : Définitions

    1. Aux fins du présent chapitre, toute mention d 'un gouvernement national ou provincial vise également tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délègue par le gouvernement concerne.

    2. Aux fins du présent chapitre :

    entreprise

    a le même sens qu'à l'article B-Ol (Définitions d'application générale ), et comprend une succursale d 'une entreprise;

    entreprise d'une Partie

    s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d 'une Partie et y menant des activités commerciales;

    existant

    signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;

    fournisseur de services d'une Partie

    s'entend de toute personne d'une Partie qui cherche a fournir ou qui fournit un service;

    fourniture transfrontalier d'un service ou commerce transfrontalier de services

    s'entend de la fourniture d'un service

    1. depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie;
    2. sur le territoire d 'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie, ou
    3. par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie,

    mais exclut la fourniture d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement, au sens de l'article G-40 (Investissement -Définitions), situe sur ce territoire;

    restriction quantitative

    s'entend d'une mesure non discriminatoire ayant pour effet de limiter :

    1. le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, un monopole, un critère d 'utilité économique ou tout autre moyen quantitatif; ou
    2. les activités d 'un fournisseur de services, par un contingent, un critère d 'utilité économique ou tout autre moyen quantitatif;

    service financier

    s'entend de tout service de nature financière y compris I'assurance, et d'un service accessoire ou auxiliaire a un service de nature financière;

    services aériens spécialisés

    s 'entend des services aériens de cartographie, de photographie et de levés aériens, de gestion des feux de forêt et de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d'exploitation forestière par hélicoptère, de vols de promenade, d'entraînement au vol, d'inspection et de surveillance aériennes et d'épandage aérien; et

    services professionnels

    s'entend des services dont la prestation nécessite des études post secondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour lesquels I'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais exclut les services fournis par les gens de métier ou les membres d' équipage d 'un navire ou d 'un aéronef.

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