EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.16(1) DU REGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les exploitants aériens offrant des services MEDEVAC à contrat et régis par la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC) de l'application des exigences énoncées au paragraphe 700.16(1) du RAC, selon lesquelles it est interdit à l'exploitant aerien d'assigner du temps de service de vol à un membre d'équipage de conduite s'il en résulte que le temps de service de vol de ce dernier dépasse 14 heures consécutives en 24 heures consécutives. La présente exemption s'applique sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens offrant des services MEDEVAC  à contrat de prolonger jusqu'à 17 heures la période allouée pour le temps de service de vol d'un membre d'équipage de conduite, lorsque cette mesure s'avère nécessaire pour sauver une vie humaine.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à tous les exploitants aériens offrant des services MEDEVAC en vertu d'un contrat conclu au préalable.

CONDITIONS

  1. Une autorité agréée du domaine médical doit déterminer que le transport MEDEVAC est nécessaire pour prévenir le danger de mort et doit fournir dans les 24 heures une attestation écrite de ce jugement;
  2. Le commandant de bord n'effectuera le vol qu'après avoir consulté les autres membres d'équipage de conduite et conclu que le temps de service de vol peut être prolongé en toute sécurité;
  3. Le temps de service de vol ne doit pas être prolongé au-delà du temps minimum requis pour transporter le patient à l'endroit le plus près ou des soins médicaux adéquats pourront lui être prodigués;
  4. L'équipage ne doit pas commencer de vol aprês le débarquement du patient jusqu'à ce que les membres aient obtenu la période de repos precisée au point 5;
  5. Lorsque le temps de service de vol est prolongé, la période de repos minimum subsèquente doit être augmentée d'une durée au moins égale à la durée de la prolongation du temps de service de vol;
  6. L'exploitant aérien doit aviser l'inspecteur principal de l'exploitation dans les 24 heures suivant la prolongation et fournir des documents qui étayent l'attestation medicale mentionnée au point 1.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes:

  1. le 30 juin 2000 à minuit, HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 23 jour de juin, 1999 au nom du ministre des Transports.

Art LaFlamme
Le directeur général,
Aviation civile,

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