EXEMPTION À L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.22(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir pris en compte que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte les exploitants aériens canadiens qui fournissent des vols d’affrètement MEDEVAC à la demande en vertu de la sous-partie 704 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences énoncées à l’alinéa 700.22(1) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Ce règlement stipule que les exploitants aériens limitent à trois secteurs le vol ou la série de vols qui se terminent à une distance de plus de quatre fuseaux horaires d’une heure du point de départ.

Objet

Le but de la présente exemption est de permettre aux exploitants aériens canadiens qui fournissent des vols d’affrètement MEDEVAC à la demande en vertu de la sous-partie 704 d’effectuer des vols à longue distance d’un maximum de quatre secteurs afin de compléter des opérations d’évacuation médicale.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui effectuent des vols d’affrètement MEDEVAC à la demande en vertu de la sous-partie 704 du RAC sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Conditions

Cette exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. tous les vols à longue distance devront être limités à un maximum de quatre secteurs;
     
  2. l’exploitant aérien devra accorder au membre d’équipage de conduite une période de repos d’au moins seize heures à la suite de tout vol à longue distance d’une durée de quatre secteurs;
     
  3. une copie de la présente exemption devra être transportée à bord de l’aéronef.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 novembre 2003 à minuit HNE;
     
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien entre en vigueur;
     
  3. la date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d’être respectée;
     
  4. la date d’annulation par écrit de cette exemption par le Ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, ce 18ième jour de juin 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

Merlin Preuss

 

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