EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 701.02(2) ET DE L'ALINÉA 701.19a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente tous les exploitants aériens étrangers de l'application des exigences énoncées au paragraphe 701.02(2) et à l'alinéa 701.19a) du Règlement de l'aviation canadien sous réserve de la Liste de conditions ci-jointe.

Le paragraphe 701.02(2) stipule que nul n'est tenu d'être titulaire d'un certificat canadien d'exploitant aérien étranger pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique, sauf s'il utilise un aéronef en vertu des articles 701.19, 701.20 et 701.21.

L'alinéa 701.19a) stipule que pour l'application de l'article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu'aucun aérodrome de dégagement n'est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l'itinéraire de vol IFR, si l'exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d'exploitant aérien étranger et satisfait aux Normes de service aérien commercial.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens étrangers d'effectuer des vols IFR lorsqu'aucun aérodrome de dégagement n'est indiqué dans le plan de vol au Canada, sans être titulaire d'un certificat canadien d'exploitation aérien étranger.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens étrangers utilisant des avions multimoteurs à turbomoteurs lorsqu'ils effectuent un vol IFR sans qu'un aérodrome de dégagement ne figure pas dans le plan de vol IFR ou dans l'itinéraire de vol IFR en raison d'un déroutement de vol, pour des raisons techniques ou pour se ravitailler en carburant.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l'une des conditions énoncées dans la Liste de conditions ci-jointe cesse d'être respectée;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée au paragraphe 701.02(2) et à l'alinéa 701.19 du Règlement de l'aviation canadien ou des normes connexes;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, ce 9ieme jour de mars 2006, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signe par

Merlin Preuss

 

EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 701.02(2) ET DE L'ALINÉA 701.19a) DU
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

LISTE DE CONDITIONS

« Aucun aérodrome de dégagement - vol IFR »

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les aérodromes de départ doivent se trouver :
    1. sur le continent nord-américain, dans les Caraïbes ou dans les Bermudes; et
    2. à un nombre d'heures de vol prévu non supérieur à six heures de l'aérodrome de destination prévu.
  2. Les aérodromes de destination prévus autorisés pour les vols IFR sans aérodrome de dégagement doivent répondre aux exigences du paragraphe (3); et
  3. À moins de se conformer aux exigences des paragraphes (4), (5), (6), (7), (8) et (9) des conditions, le commandant de bord ne peut pas déposer un nouveau plan de vol « IFR sans aérodrome de dégagement » pour les vols à destination d'un aérodrome situé au Canada, sans égard à l'emplacement de l'aérodrome de départ, lorsqu'il se trouve à moins de six heures de l'aérodrome de destination prévu.
  4. Entre au moins une (1) heure avant et une (1) heure après l'heure d'arrivée prévue à l'aérodrome de destination prévu, les conditions météorologiques relatives à l'aérodrome doivent s'établir comme suit :
    1. aucun risque de brouillard ou autre restriction à la visibilité, incluant de la précipitation, prévu ou signalé, à moins de trois milles;
    2. aucun risque d'orage isolé ou autre, prévu ou signalé;
    3. plafond prévu d'au moins 1 000 pieds au-dessus de l'altitude du FAF et visibilité d'au moins trois (3) milles, ou plafond prévu d'au moins 1 500 pieds et visibilité d'au moins six (6) milles (en se basant sur le FAF et la MDA de l'approche IFR à destination avec la deuxième limite inférieure utilisable; et
    4. aucun risque de précipitation verglaçante prévue ou signalée.
  5. Sous réserve du paragraphe (6) l'aérodrome de destination prévu doit :
    1. avoir au moins deux (2) pistes distinctes en bon état d'utilisation pouvant permettre l'atterrissage en toute sécurité du type d'avion, en tenant compte de ses limites d'exploitation approuvées;
    2. posséder, en plus d'une source d'alimentation électrique principale, une source d'alimentation électrique de secours ou d'appoint pour faire fonctionner tout l'équipement et toutes les installations nécessaires à la sécurité des atterrissages, de jour comme de nuit.
  6. La direction opposée de la même piste n'est pas acceptable comme deuxième piste.
  7. La quantité minimale de carburant nécessaire pour un plan de vol IFR sans aérodrome de dégagement doit répondre aux exigences stipules:
    1. carburant pour le roulage,
    2. carburant pour se rendre à destination,
    3. réserve de carburant en cas d'imprévus, et
    4. réserve supplémentaire de carburant en cas d'imprévus, et
    5. réserve de carburant en route ou réserve de carburant pour destination éloignée nécessaire pour rester en vol d'attente, compte tenu de la consommation normale à la vitesse d'attente, après être arrivé à la verticale de l'aérodrome de destination, selon la plus élevée de ces quantités.
  8. Les pilotes doivent connaître parfaitement tous les aérodromes de déroutement convenables et disponibles (selon les réserves de carburant et d'huile à bord) chaque fois qu'ils effectuent un vol IFR sans aérodrome de dégagement, et
  9. Les exploitants aériens étrangers doivent être titulaires des spécifications d'exploitation appropriées, ainsi que des autorisations et des approbations spéciales délivrées par leur autorité de réglementation.

 

 

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