EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 701.02(2) ET DE L'ALINÉA 701.21a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte tous les exploitants aériens étrangers de l'application des exigences énoncées au paragraphe 701.02(2) et à l'alinéa 701.21a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Le paragraphe 701.02(2) stipule que nul n'est tenu d'être titulaire d'un certificat canadien d'exploitant aérien étranger pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique, sauf s'il utilise un aéronef en vertu des articles 701.19, 701.20 ou 701.21.

L'alinéa 701.21a) stipule que pour l'application du paragraphe 602.128(4), une personne peut effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III dans un aéronef IFR si l'exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d'exploitant aérien étranger et est titulaire d'une autorisation ou d'un document équivalent valides délivrés par l'État de l'exploitant aérien étranger pour effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III au Canada.

OBJET

La présente exemption vise à autoriser les exploitants aériens étrangers à effectuer une approche aux instruments CAT II ou CAT III aux aéroports canadiens sans qu'ils soient titulaires d'un certificat canadien d'exploitant aérien étranger.

APPLICATION

Cette exemption s'applique aux exploitants aériens étrangers qui atterrissent au Canada lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums d'atterrissage publiés en raison d'un déroutement de vol, pour des raisons techniques ou pour se ravitailler en carburant.

INTERPRÉTATION

Aux fins de la présente exemption :

« Canada Air Pilot » désigne une publication d'information aéronautique qui contient de l'information sur les procédures de vol aux instruments, qui est publiée sous l'autorité du ministre.

« Canada Air Pilot restreint » désigne une publication d'information aéronautique qui contient de l'information sur les procédures de vol aux instruments, qui est publiée sous l'autorité du ministre. Cette publication figure dans le Canada Air Pilot (RCAP).

CONDITIONS

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. Aucun commandant de bord d'un aéronef IFR ne doit effectuer une approche aux instruments qui ne respecte pas les minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le Canada Air Pilot restreint.
  2.  Les exploitants aériens étrangers doivent être titulaires des spécifications d'exploitation appropriées ainsi que des autorisations et des approbations spéciales délivrées par leur autorité de réglementation.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l'une des conditions énoncées dans la Liste de conditions ci-jointe cesse d'être respectée;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée au paragraphe 701.02(2) et à l'alinéa 701.21 du Règlement de l'aviation canadien ou des normes connexes;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise. 

Datée à Ottawa, Canada, ce 9ieme jour de mars 2006, au nom du ministre des Transports.

Originale signe par

Merlin Preuss
Le directeur général,
Aviation civile

 

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