EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 701.02(2) ET DES ALINÉAS 701.20a) ET 602.126(1)c) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte tous les exploitants aériens étrangers des exigences mentionnées au paragraphe 701.02(2) et aux alinéas 701.20a) et 602.126(1)c) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) sous réserve de la Liste de conditions ci-jointe.

Le paragraphe 701.02(2) stipule que nul n'est tenu d'être titulaire d'un certificat canadien d'exploitant aérien étranger pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique, sauf s'il utilise un aéronef en vertu des articles 701.19, 701.20 ou 701.21.

L'alinéa 701.20a) stipule que, pour l'application de l'article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d'un aéronef lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans le Canada Air Pilot si, dans le cas d'un exploitant aérien étranger, ce dernier y est autorisé aux termes de son certificat canadien d'exploitant aérien étranger et satisfait aux Normes de service aérien commercial.

L'alinéa 602.126(1)c) stipule qu'il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans le Canada Air Pilot si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent pas.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens étrangers d'effectuer des manœuvres par conditions météorologiques de « Minimums de décollage — Visibilité signalée — RVR 600 pieds » aux aéroports canadiens, sans qu'ils soient titulaires d'un certificat canadien d'exploitant aérien étranger.

APPLICATION

Cette exemption s'applique aux exploitants aériens étrangers utilisant des avions à turbomoteur effectuant un décollage au Canada lorsque les conditions de visibilité sont inférieures aux minimums de décollage publiés en raison d'un déroutement en vol, d'une escale technique ou à des fins d'avitaillement.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une des conditions énoncées dans la Liste de conditions ci-jointe cesse d'être  respectée;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée au paragraphe 701.02(2) et à l'alinéa 701.20a) du Règlement de l'aviation canadien ou des normes connexes;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise. 

Datée à Ottawa, Canada, en ce 9ieme jour de mars  2006, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signe par

Merlin Preuss

 

EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 701.02(2) ET DES ALINÉAS
701.20a) ET 602.126(1)c) DU
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

LISTE DE CONDITIONS

« Minimums de décollage - Visibilité signalée - RVR 600 pieds »

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le manuel d'exploitation de la compagnie ou le manuel pertinent doit expliquer en détail comment déterminer la pente de montée moteur critique en panne au départ et la marge de franchissement des obstacles;
  2. La piste sera munie de l'équipement suivant :
    1. la piste est munie des feux de piste haute intensité en état de fonctionnement et de service ou des feux d'axe de piste ou avec des marques d'axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage;
    2. d'au moins deux transmissomètres, l'un à l'extrémité d'approche, l'autre à mi-piste, qui indiquent chacun une RVR minimale de 600 pieds;
    3. s'il y a trois transmissomètres et si celui à mi-piste est en panne, il est permis de décoller pourvu que les transmissomètres aux extrémités d'approche et de départ indiquent une RVR minimale de 600 pieds.
  3. Le commandant de bord reconnaîtra que la portée visuelle de piste (RVR) de 600 pieds   requise existe sur la piste avant d'amorcer le décollage;
  4. Les indicateurs d'assiette (horizons artificiels) du commandant de bord et du commandant en second doivent comporter des repères d'assiette longitudinale espacés convenablement au‑dessus et au‑dessous de l'axe de référence, et ce jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette longitudinale et latérale de l'avion. Les systèmes avertisseurs de panne approuvés qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou de l'équipement essentiels doivent être en état de fonctionnement;
  5. Les exploitants aériens étrangers doivent posséder le certificat spécial approprié et les spécifications d'exploitation connexes délivrés par leur autorité de réglementation.
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