Exemption de l’application du paragraphe 701.25(2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN 030-2016

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente toute personne qui utilise un aéronef avec moteur monté à l’arrière de l’application des exigences énoncées au paragraphe 701.25(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci‑dessous.

L’article 701.25 du RAC est reproduit à l’annexe 1.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à toute personne d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage au Canada d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière, dont la partie supérieure seulement est contaminée par la neige, la glace ou le givre, conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à toute personne qui effectue ou tente d’effectuer le décollage au Canada d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière, dans des conditions où la partie supérieure du fuselage seulement est contaminé par la neige, la glace ou le givre.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage au Canada d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent aux ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux, toute autre surface stabilisante de l’aéronef ou toute autre surface indiquée dans le manuel de vol, sauf si l’aéronef est utilisé en conformité avec le manuel de vol et avec les instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.
  2. Avant d’exercer les privilèges de la présente exemption, l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol doit élaborer et fournir un programme de formation à jour sur les opérations au Canada, pour les membres d’équipage de conduite et le personnel des opérations, sur l’utilisation d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière.
  3. Dans le cas où l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol a un programme de dégivrage au sol, le programme doit avoir été mis à jour pour tenir compte des conditions et des restrictions prévues dans le manuel de vol, ainsi que des conditions et des restrictions prévues dans le manuel d’entretien aéronef pour les opérations au Canada.
  4. Pour les opérations au Canada, tous les membres d’équipage et les personnes au sol et à l’entretien faisant partie de l’organisation de l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol et ayant des responsabilités liées au dégivrage au sol doivent recevoir une formation à jour sur l’utilisation d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière.
  5. Pour les opérations au Canada, toutes les tierces parties fournissant des services de dégivrage au sol en vertu du programme de dégivrage au sol de l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol  doivent recevoir une formation à jour sur l’utilisation et la régulation d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière.
  6. Pour les opérations au Canada, les procédures d’utilisation normalisées (SOP) de l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol, le manuel d’exploitation de la compagnie (MEC) et les listes de vérification des opérations doivent être mis à jour en y intégrant les instructions du constructeur et les procédures énoncées dans le manuel de vol.
  7. Une copie de la présente exemption doit faire partie des procédures se rapportant au dégivrage et à l’antigivrage de l’aéronef énoncées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) le 6 mai 2021 à 23 h 59 (HAE);
  2. b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa, Ontario, ce 19ème jour de mai 2016, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Denis Guindon
Directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité aérienne
Aviation civile

ANNEXE 1

Règlement de l’aviation canadien

Givrage d’un aéronef

  1. 701.25 (1) Dans le présent article, surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toute autre surface stabilisante de l’aéronef, ainsi que de la partie supérieure du fuselage dans le cas des aéronefs avec moteur monté à l’arrière.

  2. (2) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.

  3. (3) Malgré le paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à l’intrados des ailes, à condition que le décollage soit effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.

  4. (4) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l’aéronef, à moins que, selon le cas : 

    1. a) l’aéronef n’ait été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques;

    2. b) l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol n’ait :

      1. (i) soit établi, conformément au document 9640 de l’OACI intitulé Manual of Aircraft Ground De/Anti-icing Operations, un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol des aéronefs qui est approuvé par l’État de l’exploitant aérien étranger ou par celui du titulaire de l’autorisation de vol,

      2. (ii) soit présenté au ministre un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol des aéronefs qui est conforme aux Normes de service aérien commercial.

  5. (5) L’inspection visée à l’alinéa (4)a) doit être effectuée de l’extérieur de l’aéronef.

    1. (6) L’inspection visée à l’alinéa (4)a) doit être effectuée par l’une des personnes suivantes : 
      a) le commandant de bord;

    2. b) un membre d’équipage de conduite de l’aéronef désigné par le commandant de bord;

  6. c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui a été désignée par l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol.

  7. (7) Il est interdit d’effectuer l’inspection visée à l’alinéa (4)a) à moins d’avoir reçu la formation annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs conformément aux Normes de service aérien commercial.

  8. (8) Le membre d’équipage d’un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef doit immédiatement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d’équipage de conduite désigné par lui, doit inspecter les ailes de l’aéronef avant le décollage.

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