EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 703.91(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les exploitants aériens canadiens et les membres d'équipage de conduite de l'application du paragraphe 703.91(1) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Ce paragraphe stipule que, sous réserve du paragraphe 703.91(2) et du paragraphe 703.91(3), la période de validité d'un contrôle de la compétence du pilote (CCP), d'une vérification de la compétence et de la formation annuelle, mentionnée à l'article 703.98 du RAC, expire le premier (1er) jour du treizième (13e) mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le CCP, la vérification de la compétence ou a terminé la formation annuelle.

OBJET 

La présente exemption a pour objet de fournir une période de transition aux exploitants aériens relevant de la sous-partie 703 du Règlement de l'aviation canadien au cours de laquelle ces derniers pourront structurer leurs programmes de formation et de contrôle des pilotes pour revenir aux exigences annuelles prévues dans la sous‑partie 703 de la réglementation. 

La présente exemption de transition permet la poursuite de la « formation à la place » du CCP jusqu'au 15 juin 2011, ou jusqu'à la date à laquelle la période de validité du CCP se termine, selon la première échéance à survenir, d'une manière semblable à l'exemption de l'application du paragraphe 703.91(1) du RAC en date du 4 décembre 2008. À l'échéance de la présente exemption, tous les exploitants aériens relevant de la sous-partie 703 devront respecter l'obligation de faire subir un CCP tous les an, comme le prévoit le Règlement de l'aviation canadien

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens et aux membres d'équipage de conduite fournissant des services aériens commerciaux conformément à la sous‑partie 703 qui sont titulaires d'un CCP valide délivré avant le 15 juin 2010.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. La période de validité des CCP effectués après le 15 juin 2010 arrive à échéance le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le contrôle de compétence pilote a lieu.
  2. Sous réserve de la condition 4, la période de validité des CCP effectués le 15 juin 2010 ou avant arrivera à échéance le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel le CCP a eu lieu. Dans le cas où un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un regroupement d'aéronefs aux fins d'un CCP (renouvellement seulement), la période de validité du regroupement aux fins d'un CCP effectué le 15 juin 2010 ou après cette date doit s'étendre jusqu'au premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le CCP.
  3. La formation annuelle doit continuer à être exigée conformément à l'article 703.98 du RAC, à l'article 723.98 des Normes de service aérien commercial (NSAC) et pour les avions, au sous-alinéa 723.88(1)(i)(ii) des NSAC.
  4. En plus de la formation spécifiée à la condition 3 ci-dessus, un vol d'entraînement d'une durée variant entre 1 heure et 1,5 heures doit avoir été effectué le 15 juin 2011 ou avant cette date pour que le CCP demeure valide après le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le CCP a eu lieu. Toute formation dispensée à la place d'un CCP devra être effectuée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le CCP a eu lieu.
  5. Les exploitants aériens effectuant seulement des vols selon les règles de vol à vue (VFR) doivent profiter de ce vol d'entraînement pour se concentrer sur les points faibles de chaque pilote.
  6. Les exploitants effectuant des vols selon les règles de vol aux instruments (IFR) doivent mettre l'accent sur :
    • les approches de non-précision;
    • les attentes;
    • les approches de précision;
    • les approches interrompues avec perte de puissance.
  7. Le pilote en chef doit être responsable de la formation exigée en vertu de la présente exemption. Une formation supplémentaire doit être offerte au pilote dont la maîtrise d'un ou de plusieurs éléments du programme de formation n'est pas jugée satisfaisante. Cette formation supplémentaire doit être suffisante pour démontrer que le pilote a maintenant atteint le niveau de compétence voulue pour les éléments en cause. À la fin de la formation, le pilote en chef ou son délégué doit certifier la compétence de chaque pilote pour tous les éléments de l'Annexe I de l'article 723.88 des NSAC (Avions) ou de l'annexe de l'article 723.88 des NSAC (Hélicoptères).
  8. L'exploitant aérien doit fournir aux membres d'équipage de conduite un document prouvant leurs qualifications de pilote signé par le pilote en chef ou son délégué pour attester qu'« une formation a été suivie à la place d'un CCP ». Le pilote doit en tout temps avoir sur lui ce document lorsqu'il se prévaut des privilèges accordés par la présente exemption. Ce document devrait être ajouté aux pages 13 et 14 du Carnet de documents d'aviation ou se présenter sous forme de carte et énumérer au minimum : le type d'aéronef, le nom et le numéro de licence du pilote certifiant la compétence, et la date d'échéance de validité du CCP. Si on le désire, on pourra y ajouter des renseignements supplémentaires sur la formation. Vous trouverez à l'Annexe A à la présente exemption un modèle de carte de « Dossier de formation d'un membre d'équipage de conduite ».
  9. La prolongation de la période de la validité d'un CCP, d'une vérification de la compétence et de la formation annuelle conformément au paragraphe 703.91 (3) du RAC, ne doit pas être permise pour les CCP dont la période de validité se prolonge au-delà du premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le CCP a eu lieu.

VALIDITÉ

La présente exemption prendra effet le 16 juin 2010  à 00 h 01 HNE et demeurera en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 juin 2011 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce _____jour de ______ 2010, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

[Original signé par Martin J. Eley le 15 juin 2010]

Martin J. Eley
Pièce jointe

ANNEXE A

DOSSIER DE FORMATION D'UN

MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE

Ce dossier doit être disponible aux fins d'examen pendant toute opération aérienne

Nom :

 

 

 

 

No de licence  :

 

 

 

Employeur :

 

 

 

 

 

 

 

 

Valide jusqu'au :
    A           M        J

Type d'aéronef

CCP

RAC 703 Formation à la place du CCP

RAC 703 Contrôle de la compétence

Nom du pilote instructeur

No licence

PVA/TC