EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 703.91(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite canadiens de l’application du paragraphe 703.91(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous. Ce paragraphe stipule que la période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote (CCP), d’une vérification de la compétence et de la formation annuelle expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence, la vérification de la compétence ou a terminé la formation annuelle.

OBJET

L’objet de la présente exemption est de modifier la période de validité d’un CCP et de la prolonger jusqu’au premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite canadiens titulaires d’un CCP valide délivré le 1er juillet 1999 ou après, pour les aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 703 du RAC.

La présente exemption s’applique aussi lorsqu’un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un regroupement d’aéronefs aux fins d’un CCP (renouvellement seulement) pour les avions exploités en vertu de la sous-partie 703 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. la prolongation de la période de validité d'un CCP, d'une vérification de la compétence et de la formation annuelle, conformément au paragraphe 703.91(3) du RAC, ne sera pas permise;
  2. quand un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un regroupement d’aéronefs aux fins d’un CCP (renouvellement seulement), la période de validité du regroupement aux fins de CCP doit s’étendre jusqu’au premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence sous réserve de la condition 3;
  3. la formation annuelle doit être exigée conformément à l’article 703.98, à l’article 723.98 et pour les avions, au sous-alinéa 723.88(1)(i)(ii) du RAC;
  4. en plus de la formation spécifiée dans la troisième condition ci-dessus, un vol d’entraînement d’une durée variant entre 1 heure et 1,5 heure doit avoir été effectué. Les exploitants aériens effectuant seulement des vols VFR devraient profiter de ce vol d’entraînement pour se concentrer sur les points faibles de chaque pilote. Pour les exploitants IFR, l’emphase sera mise sur :
    • les approches de non-précision;
    • les attentes;
    • les approches de précision; et
    • les approches interrompues avec perte de puissance.
  5. le pilote en chef doit être responsable de la formation exigée par cette exemption. Une formation supplémentaire doit être offerte au pilote dont la maîtrise d’un ou de plusieurs éléments du programme de formation n’est pas jugée satisfaisante. Cette formation supplémentaire doit être suffisante pour démontrer que le pilote a maintenant atteint le niveau de compétence voulue pour les éléments en cause. À la fin de la formation, le pilote en chef ou un pilote délégué par le pilote en chef doit certifier la compétence de chaque pilote pour tous les éléments de l’annexe I de l’article 723.88  (Avions) ou de l’annexe de l’article 723.88 (Hélicoptères);
    1. " aux fins de cette exemption, VCP signifie CERTIFICATION de la compétence du pilote "; et
    2. toute la formation devra être effectuée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le premier jour du treizième mois de la période de validité.
  6. l’exploitant aérien doit fournir aux membres d’équipage de conduite un document prouvant leurs qualifications de pilote, d’un format facile à examiner pendant les opérations aériennes. Ce document doit se présenter sous forme de carte et énumérer au minimum : le type d’aéronef, le nom et le numéro de licence du pilote certifiant la compétence conformément à la condition 7 ci-dessous, et la date d’échéance de validité du CCP. Si on le désire, on pourra y ajouter les renseignements sur la formation supplémentaire. Vous trouverez à l’annexe A un modèle de « Dossier de formation d’un membre d’équipage de conduite »; et
  7. le dossier de formation du pilote doit être signé par le pilote en chef ou son délégué pour attester qu’un VCP a été suivie au lieu d’un CCP. Le pilote doit en tout temps avoir sur lui ce document prouvant ses qualifications de pilote lorsqu’il se prévaut des privilèges accordés par la présente exemption.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:

  1. à 23 h 59 HNE le 30 juin 2003;
  2. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le Ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, ce 5ieme jour de juillet 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

Hard copy signed on July 5, 2002 by :

Merlin Preuss

Date de modification :