EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 703.91(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens et les membres d’équipage de conduite de l’application du paragraphe 703.91(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Ce paragraphe stipule que, sous réserve du paragraphe 703.91(2) et du paragraphe 703.91(3), la période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote (CCP), d’une vérification de la compétence et de la formation annuelle, mentionnée à l’article 703.98 du RAC, expire le premier (1er) jour du treizième (13e) mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le CCP, la vérification de la compétence ou a terminé la formation annuelle.

OBJET

L’objet de la présente exemption est de modifier la période de validité d’un CCP et de la prolonger jusqu’au premier (1er) jour du vingt-cinquième (25e) mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le CCP.

APPLICATION

La présente exemption vise les exploitants aériens canadiens et les membres d’équipage de conduite titulaires d’un CCP valide délivré le 1er juillet 1999 ou après, pour les aéronefs régis par la sous-partie 703 du RAC.

La présente exemption s’applique aussi lorsqu’un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un regroupement d’aéronefs aux fins d’un CCP (renouvellement seulement) pour les avions régis par la sous-partie 703 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de la période de la validité d’un CCP, d’une vérification de la compétence et de la formation annuelle conformément au paragraphe 703.91 (3) du RAC, ne doit pas être permise.
  2. Lorsqu'un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un regroupement d’aéronefs aux fins d’un CCP (renouvellement seulement), la période de validité du regroupement aux fins de CCP doit s’étendre jusqu’au premier (1er) jour du vingt-cinquième (25e) mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le CCP sous réserve de la condition 3.
  3. La formation annuelle doit être exigée conformément à l’article 703.98 du RAC, à l’article 723.98 des Normes de service aérien commercial (NSAC) et pour les avions, au sous-alinéa 723.88(1)(i)(ii) des NSAC.
  4. En plus de la formation spécifiée à la condition 3 ci-dessus, un vol d’entraînement d’une durée variant entre 1 heure et 1,5 heures doit avoir été effectué. Les exploitants aériens effectuant seulement des vols aux règles de vol à vue (VFR) doivent profiter de ce vol d’entraînement pour se concentrer sur les points faibles de chaque pilote. Pour les exploitants aux règles de vol aux instruments (IFR), l’accent doit être mis sur :
    • les approches de non-précision;
    • les attentes;
    • les approches de précision; et
    • les approches interrompues avec perte de puissance.
  5. Le pilote en chef doit être responsable de la formation exigée en vertu de la présente exemption. Une formation supplémentaire doit être offerte au pilote dont la maîtrise d’un ou de plusieurs éléments du programme de formation n’est pas jugée satisfaisante. Cette formation supplémentaire doit être suffisante pour démontrer que le pilote a maintenant atteint le niveau de compétence voulue pour les éléments en cause. À la fin de la formation, le pilote en chef ou son délégué doit certifier la compétence de chaque pilote pour tous les éléments de l’Annexe I de l’article 723.88 des NSAC (Avions) ou de l’annexe de l’article 723.88 des NSAC (Hélicoptères).

Aux fins de cette exemption, cette certification signifie certification de la compétence du pilote.

Toute la formation devra être effectuée dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant le premier (1er) jour du treizième (13e) mois de la période de validité.

  1. L’exploitant aérien doit fournir aux membres d’équipage de conduite un document prouvant leurs qualifications de pilote, d’un format facile à examiner pendant les opérations aériennes. Ce document devrait se présenter sous forme de carte et énumérer au minimum : le type d’aéronef, le nom et le numéro de licence du pilote certifiant la compétence conformément à la condition 7 ci-dessous, et la date d’échéance de validité du CCP. Si on le désire, on pourra y ajouter les renseignements sur la formation supplémentaire. Vous trouverez à l’Annexe A à la présente exemption un modèle de « Dossier de formation d’un membre d’équipage de conduite ».
  2. Le dossier de formation du pilote doit être signé par le pilote en chef ou son délégué pour attester qu’« une certification de la compétence du pilote a été suivie au lieu d’un CCP ». Le pilote doit en tout temps avoir sur lui ce document prouvant ses qualifications de pilote lorsqu’il se prévaut des privilèges accordés par la présente exemption.

VALIDITÉ

La présente exemption prendra effet le 1er juillet 2007 à 00 h 01 HAE et demeurera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 14 décembre 2008 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes entre en vigueur;
  3. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 29e jour de juin 2007, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Le document original a été signé par

Merlin Preuss

Pièce jointe

ANNEXE A

DOSSIER DE FORMATION D’UN
MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

Ce dossier doit être disponible aux fins d’examen pendant toute opération aérienne
Nom: No de Licence .
Employeur:

Valide jusqu’au :
A        M        J

Type d’aéronef CCP RAC 704 Formation au lieu du CCP RAC 703 Contrôle de la compétence Nom du pilote instructeur No licence PVTA/TC
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

PVTA : pilote vérificateur de transporteurs aériens
TC : pilote instructeur de Transports Canada
CCP : contrôle de la compétence du pilote

REMARQUE : Cette carte n’est qu’un modèle. Les exploitants aériens sont libres de créer un dossier de formation contenant des renseignements supplémentaires ou d’utiliser un format différent pourvu que les renseignements minimums requis pour le type d’opération y figurent. Par exemple, un exploitant effectuant seulement des opérations régies par la sous-partie 703 du RAC peut omettre la référence à l’entraînement périodique régi par la sous-partie 704 du RAC.

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