EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 703.98 (1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 723.98 (27) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL – EXPLOITATION D’UN SERVICE AÉRIEN DE NAVETTE – AVIONS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens désignés dans la section « Application » du présent document, de l’application des exigences minimales relatives aux heures de formation requises à bord d’avions dont le certificat prévoit vingt (20) sièges passagers ou plus, décrites au tableau 1 intitulé Heures minimales de formation initiale et au tableau 2 intitulé Heures minimales de formation périodique (annuelle) en vertu de l’alinéa 723.98(27) des Normes de service aérien commercial (NSAC), établies en vertu du paragraphe 703.98(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve de la condition énoncée dans le présent document.

Le paragraphe 703.98(1) du RAC – Exploitation d’un service aérien de navette – Avions figure à l’annexe A.

L’alinéa 723.98(27) des NSAC – Exploitation d’un service aérien de navette – Avions figure à l’annexe B.

OBJET

La présente exemption a pour objet de normaliser l’application des exigences minimales en matière de formation pour les exploitants aériens canadiens qui sont régis par la sous-partie 703 du RAC quand ils utilisent des avions dont les types sont définis à la section « Application » du présent document. La présente exemption vise à permettre à ces exploitants d’utiliser les heures minimales de formation précisées pour les avions multimoteurs certifiés pour 10 à 19 passagers et qui figurent au tableau 1 intitulé Heures minimales de formation initiale et au tableau 2 intitulé Heures minimales de formation périodique (annuelle) en vertu de l’alinéa 723.98(27) des NSAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui sont régis par la sous-partie 703 du RAC et qui utilisent des types d’avions à hélices dont certains modèles étaient homologués, à l’origine, pour dix-neuf (19) sièges passagers ou moins (sans compter les sièges de l’équipage de conduite) et qui, ultérieurement, incluaient des modèles (de même type) qui étaient homologués pour vingt  (20) sièges passagers ou plus.  Des exemples de tels avions incluent, sans s’y limiter, les DHC 6 « Twin Otter » Series. Aux fins de la présente exemption, ces aéronefs devraient être configurés pour transporter jusqu’à neuf (9) passagers.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Aux fins de la formation initiale et périodique des pilotes, l’exploitant aérien devrait utiliser les heures minimales de formation précisées pour les avions multimoteurs certifiés pour 10 à 19 sièges passagers figurant au tableau 1 intitulé Heures minimales de formation initiale et au tableau 2 intitulé Heures minimales de formation périodique (annuelle) en vertu de l’alinéa 723.98(27) des NSAC, promulguées conformément au paragraphe 703.98(1) du RAC;

  2. L’exemption s’applique seulement aux types d’avions à hélices dont la masse maximale certifiées au décollage (MMCD) est de 19 000 lb (8 618 kg) ou moins, qui, à l’origine, étaient homologués pour dix-neuf (19) sièges passagers ou moins, et qui incluaient ultérieurement des modèles (de même type) homologués pour vingt (20) sièges passagers ou plus.

  3. Cette exemption s’applique seulement aux aéronefs qui respectent les exigences de la condition 2 (ci-dessus) et qui sont configurés pour transporter jusqu’à neuf (9) passagers.

  4. L’exploitant aérien devra soumettre les révisions de ses programmes de formation initiale et périodique des pilotes découlant de la présente exemption à Aviation civile de Transports Canada, et devra obtenir l’approbation du ministre pour ces changements, conformément au paragraphe 703.98(1) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 janvier 2015 à 23 h 59 HNE;

  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou aux normes connexes entre en vigueur; 

  3. par rapport à l’exploitant aérien canadien et leur pilotes, comme précisé dans cette exemption, la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 30e jour d’août 2013, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général
Aviation civile

«Original signé par»

Martin J. Eley

ANNEXE A 

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN 
Programme de formation

703.98 (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

  1. a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

  2. est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

ANNEXE B 

NORME 724 - EXPLOITATION D’UN SERVICE AÉRIEN DE NAVETTE – AVIONS

723.98(27) Programme de formation – Heures minimales de formation (avions)
(modifié 1998/06/01; pas de version précédente)

  1. Dans les tableaux I et II,

    1. les « heures d’entraînement en vol » veulent signifier le « temps de vol »;

    2. les expressions « Niveau A », « Niveau B » et « Niveau C » ont trait au programme approuvé de formation, et non au niveau de certification du simulateur utilisé.

  2. Les pilotes qui travaillent en équipage à deux doivent recevoir un entraînement en vol PNF en simulateur ou à bord d'un avion, en plus des heures PF prévues aux tableaux I et II.
    (modifié 2006/06/30; version précédente)

Norme 723 - TABLEAU I

Heures minimales de formation initiale

Formation au sol

Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef
(PF - Pilote aux commandes)

Aéronef seulement

 

De base

Press.

À turbine

Niv A1

Niv B1

Niv C

Niv D
(modifié 2003/06/01; version précédente)

Aéronef2

 

Monomoteur

5.5

.5

.5

 

 

 

 

 

3.0

Monomoteur (Turbine) IFR/fret

16.0

 

 

 

 

 

 

 

3.0

Monomoteur (Turbine) IFR/passagers

20.0

 

 

6.0

 

 

 

2.0

 

Multimoteur 6* ou moins

7.5

4.0

4.0

 

 

 

 

 

3.0

Multimoteur 7* à 9*

12.0

4.0

4.0

7.5

7.5

10.0

 

1.5

4.0

Multimoteur 10* à 19* ++

16.0

4.0

4.0

8.0

8.0

10.0

10.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

2.0

5.0

Multimoteur à pistons 20* et plus ++

18.0

2.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

 

 

 

 

 

 

6.0

Multimoteur à turbine 20* et plus ++

45.0

 

 

10.0

10.0

12.0

12.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

2.0

8.0

 

* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.
++ Inclus parce que les transporteurs peuvent décider d’exploiter ces aéronefs selon le RAC 703, avec neuf sièges passagers ou moins dans l’aéronef (par exemple, le Twin Otter).

1 Entraînement sur aéronef nécessaire.

2 Entraînement minimal exigé sur aéronef.
(modifié 2003/06/01; version précédente)

Norme 723 - TABLEAU II

 

Heures minimales de formation périodique (annuelle)

Formation au sol

Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef
(PF - Pilote aux commandes)

Aéronef seulement

 

De base

Press.

À turbine

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D
(modifié 2003/06/01;
version précédente)

Aéronef1

 

Monomoteur

2.5

.5

.5

 

 

 

 

 

1.0

Monomoteur (Turbine) IFR/fret

7.5

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Monomoteur (Turbine) IFR/passagers

7.5

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Multimoteur 6* ou moins

5.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

 

 

 

 

 

1.5

Multimoteur 7* à 9*

5.0

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

4.0

4.0

4.0

 

1.0

1.5

Multimoteur 10* à 19* ++

7.0

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

4.0

4.0

4.0

4.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

1.0

2.0

Multimoteur à pistons 20* et plus ++

7.5

(modifié 2003/06/01; version précédente)

 

 

 

 

 

 

3.0

Multimoteur à turbine 20* et plus ++

20+
(modifié 2003/06/01; version précédente)

 

 

4.0

4.0

4.0

4.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

1.0

3.0

* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.

++ Inclus parce que les transporteurs peuvent décider d’exploiter ces aéronefs selon le RAC 703, avec neuf sièges passagers ou moins dans l’aéronef (par exemple, le Twin Otter).

1 Supplément de formation exigé sur l’aéronef si l’exploitant ne dispose pas d’un programme approuvé de formation de niveau A ou plus autorisant la formation périodique sur un simulateur de vol complet.
(modifié 2003/06/01; version précédente)


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