EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 703.98(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU PARAGRAPHE 723.98(27) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL, « EXPLOITATION D’UN TAXI AÉRIEN – AVIONS »

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens qui exploitent un taxi aérien à l’aide d’avions à hélice dont la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) est égale ou inférieure à 8 618 kg (19 000 lb) ainsi que les pilotes au service de ces exploitants, de l’application des exigences relatives au temps de formation applicable aux avions homologués pour vingt (20) sièges passagers ou plus, telles qu’elles sont décrites dans le tableau fourni au paragraphe 723.98(27) des Normes de service aérien commercial (NSAC), « Exploitation d’un taxi aérien – Avions », et ce, conformément au paragraphe 703.98(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). La présente exemption s’applique sous réserve de la condition énoncée ci-dessous.

Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sont fournis à l’Annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un taxi aérien à l’aide d’avions à hélice homologués pour vingt (20) sièges passagers ou plus et pour une MMHD égale ou inférieure à 19 000 lb en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC, d’utiliser les heures de formation applicables aux multimoteurs 10* à 19*, telles qu’elles figurent aux tableaux 1 et 2 du paragraphe 723.98(27) des NSAC. Il sera ainsi possible de normaliser l’application des heures de formation pour les types d’avions similaires qui comportent certaines variantes homologuées pour plus de dix-neuf (19) sièges passagers (sans compter les sièges des membres d’équipage) dont l’exploitation peut être autorisée en vertu de la sous-partie 703 du RAC, tel le Twin Otter de la série DHC 6 – 300 qui est configuré pour transporter jusqu’à neuf (9) passagers ainsi que du fret.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un taxi aérien à l’aide d’avions à hélice dont la MMHD est égale ou inférieure à 19 000 lb ainsi qu’aux pilotes au service de ces exploitants qui reçoivent une formation initiale ou périodique pour ce type particulier d’avion.

Condition

La présente exemption s’applique à condition que les exploitants aériens soumettent à Transports Canada les modifications apportées à leurs programmes de formation existants en fonction de la présente exemption, et que celles-ci soient approuvées par le ministre, conformément à l’article 703.98 du RAC.

Validité

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2007 à 23 h 59 HNE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes et aux normes connexes du Règlement de l’aviation canadien;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada en ce 27e jour de septembre 2005 au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation commerciale et d’affaires

Original signé par Denis Guindon

pour

Michel Gaudreau


ANNEXE"A"

Programme de formation

703.98 (1)

L'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

  1. a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d'acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
  2. est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

703.98 (27) Programme de formation - Heures minimales de formation (avions)


(modifié 1998/06/01; pas de version précédente)

  1. Dans les tableaux I et II,
    1. les « heures d'entraînement en vol » veulent signifier le « temps de vol »;
    2. les expressions « Niveau A », « Niveau B » et « Niveau C » ont trait au programme approuvé de formation, et non au niveau de certification du simulateur utilisé.
  2. Les pilotes doivent être crédités d'un certain temps PNF en simulateur, en plus des heures PF prévues aux tableaux.

Norme 723 - TABLEAU I

Heures minimales de formation initiale

Formation au sol

Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef
(PF - Pilote aux commandes)

Aéronef seulement

 

De base

Press.

À turbine

Niv A1

Niv B1

Niv C

Niv D

(modifié 2003/06/01; version précédente)

Aéronef2

 
Monomoteur

5.5

.5

.5

         

3.0

Monomoteur (Turbine) IFR/fret

16.0

             

3.0

Monomoteur (Turbine) IFR/passagers

20.0

   

6.0

     

2.0

 
Multimoteur 6* ou moins

7.5

4.0

4.0

         

3.0

Multimoteur 7* à 9*

12.0

4.0

4.0

7.5

7.5

10.0

 

1.5

4.0

Multimoteur 10* à 19* ++

16.0

4.0

4.0

8.0

8.0

10.0

10.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

2.0

5.0

Multimoteur à pistons 20* et plus ++

18.0

2.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

           

6.0

Multimoteur à turbine 20* et plus ++

45.0

   

10.0

10.0

12.0

12.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

2.0

8.0

* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.

++ Inclus parce que les transporteurs peuvent décider d’exploiter ces aéronefs selon le RAC 703, avec neuf sièges passagers ou moins dans l’aéronef (par exemple, le Twin Otter).

1

Entraînement sur aéronef nécessaire.

2

Entraînement minimal exigé sur aéronef.
(modifié 2003/06/01; version précédente)

Norme 723 - TABLEAU II

Heures minimales de formation périodique (annuelle)

Formation au sol

Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef
(PF - Pilote aux commandes)

Aéronef seulement

 

De base

Press.

À turbine

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

(modifié 2003/06/01; version précédente)

Aéronef1

 
Monomoteur

2.5

.5

.5

         

1.0

Monomoteur (Turbine) IFR/fret

7.5

             

1.0

Monomoteur (Turbine) IFR/passagers

7.5

             

1.0

Multimoteur 6* ou moins

5.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

         

1.5

Multimoteur 7* à 9*

5.0

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

4.0

4.0

4.0

 

1.0

1.5

Multimoteur 10* à 19* ++

7.0

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

.5
(modifié 2003/06/01; version précédente)

4.0

4.0

4.0

4.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

1.0

2.0

Multimoteur à pistons 20* et plus ++

7.5

(modifié 2003/06/01; version précédente)

           

3.0

Multimoteur à turbine 20* et plus ++

20+
(modifié 2003/06/01; version précédente)

   

4.0

4.0

4.0

4.0
(modifié 2003/06/01; version précédente)

1.0

3.0

* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.

++ Inclus parce que les transporteurs peuvent décider d’exploiter ces aéronefs selon le RAC 703, avec neuf sièges passagers ou moins dans l’aéronef (par exemple, le Twin Otter).

1

Supplément de formation exigé sur l’aéronef si l’exploitant ne dispose pas d’un programme approuvé de formation de niveau A ou plus autorisant la formation périodique sur un simulateur de vol complet.

(modifié 2003/06/01; version précédente)

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