EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 704.111(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens et les membres d’équipage de conduite de l’application du paragraphe 704.111(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous. Ce paragraphe stipule que la période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote (CCP) et de la formation annuelle visée à l'article 704.115 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence ou a terminé la formation annuelle.

OBJET

L’objet de la présente exemption est de modifier la période de validité d’un CCP et de la prolonger jusqu’au premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens et aux membres d’équipage de conduite titulaires d’un CCP valide délivré le 1er juillet 1999 ou après, pour les aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 704 du RAC.

La présente exemption s’applique aussi lorsqu’un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un regroupement d’aéronefs aux fins d’un CCP (renouvellement seulement) pour les avions exploités en vertu de la sous-partie 704 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de la période de la validité d’un CCP, d’une vérification de la compétence et de la formation annuelle conformément au paragraphe 704.111 (3) du RAC, ne sera pas permise;
  2. Quand un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un regroupement d’aéronefs aux fins d’un CCP (renouvellement seulement), la période de validité du regroupement aux fins de CCP doit s’étendre jusqu’au premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence sous réserve de l’alinéa 3;
  3. La formation annuelle doit être exigée conformément à l’article 704.115, à l’article 724.115 et, pour les avions, à l'alinéa 724.108(2)(b) du RAC;
  4. L'exploitant aérien doit fournir une formation supplémentaire, et les membres d'équipage de conduite suivront cette formation, telle qu'elle est décrite à l'annexe "A", dans les quatre-vingt-dix jours précédant le premier jour du treizième mois de la période de validité;
  5. L'exploitant aérien doit fournir aux membres d’équipage de conduite un document prouvant leurs qualifications de pilote, d’un format facile à examiner pendant les opérations aériennes. Ce document devrait se présenter sous forme de carte et énumérer au minimum : le type d’aéronef, le nom et le numéro de licence du pilote instructeur conformément à la condition 6 ci-dessous, et la date d’échéance de validité du CCP. Si on le désire, on pourra y ajouter les renseignements sur la formation supplémentaire. Vous trouverez à l’annexe "B" un modèle de "Dossier de formation d’un membre d’équipage de conduite";
  6. Le dossier de formation du pilote doit être signé par le pilote en chef ou par le pilote instructeur délégué par ce dernier pour attester que " la formation annuelle a été suivie au lieu d’un CCP ". Le pilote doit en tout temps avoir sur lui ce document prouvant ses qualifications de pilote lorsqu’il se prévaut des privilèges accordés par la présente exemption.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. À 23 h 59 HNE le 30 juin 2005;
  2. La date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. La date à laquelle l’exemption est remplacée par une modification au paragraphe 704.111(1) du RAC;
  4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, Canada, ce 30e jour du mois de juin , 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

Originale signé par

Merlin Preuss

Auteur : Greg Mconnell, AARXB
Coordination : W. Chapin, chef, AARXB
M. Gaudreau, director, AARX
M. Grand-Maître, agente d’affaires réglementaires, AARBH


ANNEXE A

Une formation supplémentaire remplacera le CCP annuel selon les exigences suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit soumettre à l’approbation du gestionnaire régional de l’Aviation commerciale et d’affaires un programme de formation supplémentaire qui offre une formation remplaçant le CCP. Pour les aéronefs à turboréacteur, cette formation supplémentaire devra s’effectuer sur un entraîneur synthétique de vol s’il y en a un de disponible pour ce type d’aéronef en Amérique du Nord, ou à bord de l’aéronef si un tel dispositif n’est pas disponible en Amérique du Nord. Pour les avions à turbopropulseur et les hélicoptères à turbine, Transports Canada encourage les transporteurs à effectuer la formation sur un simulateur;
  2. La formation à laquelle on fait référence dans cette annexe devra se faire en sus de la formation normalement exigée et avoir une durée minimale de 1,0 à 1,5 heure pour chaque membre d’équipage. Chaque membre d’équipage devra effectuer au minimum une étape du vol d’entraînement;
  3. La formation supplémentaire, qui a lieu à bord d’un entraîneur synthétique de vol, doit comprendre l’un des modèles suivants :
    1. Un scénario d’entraînement type vol de ligne (LOFT) lorsque la capacité de l’entraîneur synthétique de vol le permet et qu’elle répond aux exigences d’un LOFT, et que l’exploitant a élaboré un programme LOFT;
    2. Une séance de formation calquée sur le modèle d’un CCP présenté à l’annexe I de l’article 724.108 (Avions) ou à l’annexe de l’article 724.108  (Hélicoptères) du RAC. L’emphase doit être mise sur :
      • Les approches de non-précision
      • Les attentes
      • Les approches de précision
      • Les approches interrompues avec perte de puissance; ou
    3. Un autre modèle de formation proposé par l’exploitant aérien et approuvé par Transports Canada.
  4. Si la formation supplémentaire est effectuée à bord d’un entraîneur synthétique de vol, le CCP de 24 mois doit aussi être effectué à bord d’un entraîneur synthétique de vol;
  5. Lorsque aucun entraîneur synthétique de vol pour aéronefs à turboréacteur n’est disponible en Amérique du Nord, ou que la capacité du dispositif ne le permet pas, ou dans le cas d’un avion à turbopropulseur ou d’un hélicoptère à turbine, lorsque l’exploitant aérien a choisi de ne pas utiliser un entraîneur synthétique de vol, le vol de formation supplémentaire, à bord d’un aéronef, qui remplace le CCP, doit consister en l’une des formations suivantes :
    1. Un vol de formation calqué sur le modèle d’un CCP présenté à l’annexe II de l’article 724.108 (Avions) ou à l’annexe de l’article 724.108  (Hélicoptères) du RAC. L’emphase doit être mise sur :
      • Les approches de non-précision
      • Les attentes
      • Les approches de précision
      • Les approches interrompues avec perte de puissance, ou
    2. Un autre modèle de formation proposé par l’exploitant aérien et approuvé par Transports Canada.
  6. Le pilote en chef sera responsable de la formation exigée par cette exemption. Une formation supplémentaire devra être offerte au pilote dont la maîtrise d’un ou de plusieurs éléments du programme de formation n’est pas jugée satisfaisante. Cette formation supplémentaire devra être suffisante pour démontrer que le pilote a maintenant atteint le niveau de compétence voulue pour les éléments en cause. À la fin de la formation, le pilote en chef ou le pilote instructeur délégué par ce dernier devra certifier la compétence de chaque pilote pour tous les éléments de l’annexe approprié de l’article 724.108.

ANNEXE B

DOSSIER DE FORMATION

D’UN MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

Ce dossier doit être disponible aux fins d’examen pendant toute opération aérienne

Nom :

No de licence :

Employeur :

Valide jusqu’à :

A M J

Type d’aéronef

CCP

RAC 704 Formation au lieu du CCP

RAC 703 Contrôle de la compétence

Nom du pilote instructeur

No licence

PVTA/TC

REMARQUE :

Cette carte n’est qu’un modèle. Les exploitants aériens sont libres de créer un dossier de formation contenant des renseignements supplémentaires ou d’utiliser un format différent pourvu que les renseignements minimums requis pour le type d’opération y figurent. Par exemple, un exploitant effectuant des opérations régies par la sous-partie 703 du RAC peut omettre la référence à l’entraînement périodique régi par la sous-partie 704 du RAC.

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