EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 704.111(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU SOUS-ALINÉA 724.26(2)c)(vii) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite canadiens des exigences énoncées au paragraphe 704.111(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et au sous-alinéa 724.26(2)c)(vii) des Normes de service aérien commercial (NSAC), imposées en vertu du paragraphe 704.26(3) du RAC.

Le paragraphe 704.111(1) du RAC stipule que la période de validité d’un contrôle de la compétence du pilote (CCP) et de la formation annuelle visée à l'article 704.115 du RAC expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence ou a terminé la formation annuelle.

Le sous-alinéa 724.26(2)c)(vii) des NSAC, imposé en vertu du paragraphe 704.26(3) du RAC stipule que le commandant de bord et le commandant en second, si l'exploitant aérien les autorise à décoller dans des minimums météorologiques inférieurs à la norme, doivent avoir subi, dans les 12 mois précédents et sur un dispositif d'entraînement synthétique de vol homologué par un organisme agréé, un contrôle de la compétence sous la supervision d'un pilote vérificateur de transporteurs aériens agréé ou un inspecteur de Transports Canada qui a attesté dans le dossier de formation des pilotes, qu'ils ont les compétences voulues pour décoller avec une RVR de 600 pieds.

OBJET

La présente exemption vise à modifier la période de validité d’un CCP et de la prolonger jusqu’au premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence,

et à permettre aux exploitants aériens qui utilisent le calendrier du CCP prévu en vertu de la présente exemption, et qui ont aussi l'autorisation selon leur certificat d'exploitation aérienne, de décoller avec une RVR de 600 pieds, d'avoir le pilote en chef ou son délégué certifier que le commandant de bord et le commandant en second ont les compétences voulues pour décoller avec une RVR de 600 pieds lorsque la moitié de la période de validité de leur CCP s'est écoulée. Cette certification remplace le contrôle annuel qui doit avoir été subi dans les douze mois précédants sur un dispositif d'entraînement synthétique de vol homologué par un organisme agréé, sous la supervision d'un pilote vérificateur de transporteurs aériens agréé ou d'un inspecteur de Transports Canada.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite canadiens titulaires d’un CCP valide délivré le 1er juillet 1999 ou après, pour les avions exploités en vertu de la sous-partie 704 du RAC.

La présente exemption s’applique aussi lorsqu’un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un groupement d’aéronefs aux fins d’un CCP (renouvellement seulement) pour les aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 704 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de la période de la validité d’un CCP, d’une vérification de la compétence et de la formation annuelle conformément au paragraphe 704.111(3) du RAC, ne sera pas permise;
  2. Quand un exploitant aérien a été autorisé à effectuer un groupement d’aéronefs aux fins d’un CCP (renouvellement seulement), la période de validité du groupement aux fins de CCP doit s’étendre jusqu’au premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le CCP sous réserve de la condition 3;
  3. La formation annuelle est toujours exigée conformément aux articles 704.115 et 724.115 du RAC et, pour les avions, à l'alinéa 724.108(2)b) du NSAC;
  4. L'exploitant aérien doit fournir une formation supplémentaire, et les membres d'équipage de conduite devront suivre cette formation, telle qu'elle est décrite à l'annexe A, dans les quatre-vingt-dix jours précédant le premier jour du treizième mois de la période de validité;
  5. L'exploitant aérien doit fournir aux membres d’équipage de conduite un document prouvant leurs qualifications de pilote, dans un format facile à examiner pendant les opérations aériennes. Ce document devrait se présenter sous forme de carte et énumérer au minimum : le type d’avion, le nom et le numéro de licence du pilote instructeur conformément à la condition 6 ci-dessous, et la date d’échéance de validité du CCP. Des renseignements sur la formation supplémentaire peuvent aussi être ajoutés, au besoin. Un modèle de la carte du « Dossier de formation d’un membre d’équipage de conduite » est inclus à l’annexe B»;
  6. La carte du dossier de formation d’un membre d’équipage de conduite de chaque pilote doit être signée par le pilote en chef ou par le pilote instructeur délégué par ce dernier pour attester que « la formation annuelle a été suivie au lieu d’un CCP ». Le pilote doit en tout temps avoir sur lui ce document prouvant ses qualifications de pilote lorsqu’il se prévaut des privilèges accordés par la présente exemption;
  7. Les exploitants aériens qui ont l'autorisation de décoller avec une RVR de 600 pieds en vertu de leur certificat d'exploitation aérienne, et qui utilisent le calendrier du CCP prévu en vertu de la présente exemption, doivent s'assurer que le pilote en chef ou son délégué certifie que le commandant de bord et le commandant en second ont les compétences voulues pour effectuer un décollage avec une RVR de 600 pieds, lorsque la moitié de la période de validité de leur CCP s'est écoulée, une fois qu'ils auront terminé et rempli les exigences de leur formation annuelle;
  8. Le commandant de bord et le commandant en second auront dans leur dossier de formation de pilote une attestation de leurs compétences une fois qu'ils auront obtenu la certification telle qu'elle est précisée dans la condition 7 ci-dessus.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 30 juin 2007 à 23:59 HNE;
  2. La date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. La date à laquelle l’exemption est remplacée par une modification au paragraphe 704.111(1) du RAC;
  4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, ce 30e  jour de juin 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signée par

Merlin Preuss


ANNEXE A

Une formation supplémentaire remplacera le CCP annuel selon les exigences suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit soumettre à l’approbation du gestionnaire régional de l’Aviation commerciale et d’affaires un programme de formation supplémentaire qui remplacera le CCP. Pour les aéronefs à turboréacteur, cette formation supplémentaire devra s’effectuer sur un entraîneur synthétique de vol s’il y en a un de disponible pour ce type d’aéronef en Amérique du Nord, ou à bord de l’aéronef si un tel dispositif n’est pas disponible en Amérique du Nord. Pour les avions à turbopropulseur et les hélicoptères à turbine, Transports Canada encourage les transporteurs à effectuer la formation sur un simulateur;
  2. La formation à laquelle on fait référence dans cette annexe devra se faire en sus de la formation normalement exigée et avoir une durée minimale de 1,0 à 1,5 heure pour chaque membre d’équipage. Chaque membre d’équipage devra effectuer au minimum une étape du vol d’entraînement;
  3. La formation supplémentaire, qui a lieu à bord d’un entraîneur synthétique de vol, doit comprendre l’un des modèles suivants :
    1. Un scénario d’entraînement type vol de ligne (LOFT) lorsque la capacité de l’entraîneur synthétique de vol le permet et qu’elle répond aux exigences d’un LOFT, et que l’exploitant a élaboré un programme LOFT;
    2. Une séance de formation calquée sur le modèle d’un CCP présenté à l’annexe I de l’article 724.108 (Avions) ou à l’annexe de l’article 724.108 (Hélicoptères) du RAC. L’accent doit être mis sur :
      • les approches de non-précision
      • les attentes
      • les approches de précision
      • les approches interrompues avec perte de puissance; ou
    3. Un autre modèle de formation proposé par l’exploitant aérien et approuvé par Transports Canada.
  4. Si la formation supplémentaire est effectuée à bord d’un entraîneur synthétique de vol, le CCP de 24 mois doit aussi être effectué à bord d’un entraîneur synthétique de vol;
  5. Lorsque aucun entraîneur synthétique de vol pour aéronefs à turboréacteur n’est disponible en Amérique du Nord, ou que la capacité du dispositif ne le permet pas, ou dans le cas d’un avion à turbopropulseur ou d’un hélicoptère à turbine, lorsque l’exploitant aérien a choisi de ne pas utiliser un entraîneur synthétique de vol, le vol de formation supplémentaire, à bord d’un aéronef, qui remplace le CCP, doit consister en l’une des formations suivantes :
    1. Un vol de formation calqué sur le modèle d’un CCP présenté à l’annexe II de l’article 724.108 (Avions) ou à l’annexe de l’article 724.108 (Hélicoptères) du RAC. L’accent doit être mis sur :
      • les approches de non-précision
      • les attentes
      • les approches de précision
      • les approches interrompues avec perte de puissance, ou
    2. Un autre modèle de formation proposé par l’exploitant aérien et approuvé par Transports Canada.
  6. Le pilote en chef sera responsable de la formation exigée par cette exemption. Une formation supplémentaire devra être offerte au pilote dont la maîtrise d’un ou de plusieurs éléments du programme de formation n’est pas jugée satisfaisante. Cette formation supplémentaire devra être suffisante pour démontrer que le pilote a maintenant atteint le niveau de compétence voulue pour tous les éléments en cause. À la fin de la formation, le pilote en chef ou le pilote instructeur délégué par ce dernier devra certifier la compétence de chaque pilote pour tous les éléments de l’annexe appropriée de l’article 724.108 du NSAC.

ANNEXE B

DOSSIER DE FORMATION

 

D’UN MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

 

Ce dossier doit être disponible aux fins d’examen pendant tout vol

 

 

Nom :

 

 

 

 

No de licence  :

 

 

 

Employeur :

 

 

 

 

 

 

 

 

Valide jusqu’à :
    A           M        J

Type d’aéronef

CCP

Sous-partie 704 du RAC Formation au lieu du CCP

Sous-partie 703 du RAC
Contrôle de la compétence

Nom du pilote instructeur

No licence

PVTA/TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Cette carte n’est qu’un modèle. Les exploitants aériens sont libres de créer un dossier de formation contenant des renseignements supplémentaires ou d’utiliser un format différent pourvu que les renseignements minimums requis pour le type d’exploitation y figurent. Par exemple, un exploitant menant des activités régies par la sous-partie 703 du RAC peut omettre la référence à l’entraînement périodique applicable à la sous-partie 704 du RAC.

 

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