EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 704.111(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Acass Canada Limited, 9025, avenue Ryan, Dorval (Québec), H9P 1A2, des exigences du paragraphe 704.111(4) du Règlement de l’aviation canadien,en vertu des conditions énoncées dans la norme 724.111(2). Ce paragraphe stipule que, lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote a expiré depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

Objet

La présente exemption a pour objet d’autoriser Acass Canada Limited à utiliser les services du membre d’équipage de conduite mentionné ci-après une fois qu’il aura terminé son cours de formation annuelle (CL‑64) dont il est question à l’article 704.115 du RAC à la place du programme de formation initiale.
Un contrôle de compétence du pilote (CCP) sera effectué par un inspecteur de Transports Canada.

Application

La présente exemption s’applique au membre d’équipage de conduite suivant lorsqu’il travaille pour Acass Canada Limited en vertu du certificat d’exploitation aérienne no 10082.

M. Barry MacLeod             Numéro de licence AA065097

Conditions

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  • un relevé de la formation au sol et en vol préalable sur CL‑64 (suivie depuis 1996) figure dans le dossier du pilote dont le nom est mentionné ci-dessus;
  • la future formation des membres d’équipage sur Challenger CL‑64 est documentée dans le dossier de formation du pilote avec une copie de la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    1. le 1er juin 2004 à 23 h 59 HAE;
    2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
    3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

    Fait à Dorval (Québec), en ce 26e jour de février 2004, au nom du ministre des Transpo

    Yves Gosselin
    Directeur régional
    Aviation civile
    Région du Québec

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