EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 704.115(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 724.115(31)a) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL – EXPLOITATION D’UN SERVICE AÉRIEN DE NAVETTE – AVIONS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens désignés dans la section « Application » du présent document, de l’application des exigences minimales relatives aux heures de formation requises à bord d’avions dont le certificat prévoit vingt (20) sièges passagers ou plus, décrites au tableau 1 intitulé Heures minimales de formation initialeet au tableau 2 intitulé Heures minimales de formation périodique (annuelle)en vertu de l’alinéa 724.115(31)a) des Normes de service aérien commercial (NSAC), établies en vertu du paragraphe 704.115(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve de la condition énoncée dans le présent document.

Le paragraphe 704.115(1) du RAC – Exploitation d’un service aérien de navette – Avions figure à l’annexe A.

L’alinéa 724.115(31)a) des NSAC – Exploitation d’un service aérien de navette – Avions figure à l’annexe B.

Objet

La présente exemption a pour objet de normaliser l’application des exigences minimales en matière de formation pour les exploitants aériens canadiens qui sont régis par la sous-partie 704 du RAC quand ils utilisent des avions dont les types sont définis à la section « Application » du présent document. La présente exemption vise à permettre à ces exploitants d’utiliser les heures minimales de formation précisées pour les avions multimoteurs certifiés pour 10 à 19 passagers et indiquées au tableau 1 intitulé Heures minimales de formation initialeet au tableau 2 intitulé Heures minimales de formation périodique (annuelle)en vertu de l’alinéa 724.115(31)a) des NSAC.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui sont régis par la sous-partie 704 du RAC et qui utilisent des types d’avions à hélices dont certains modèles étaient homologués, à l’origine, pour dix-neuf (19) sièges passagers ou moins (sans compter les sièges de l’équipage de conduite) et qui, plus tard, incluaient des modèles (de même type) qui étaient homologués pour vingt  (20) sièges passagers ou plus.  Des exemples de tells avions incluent, sans s’y limiter les DHC 6 « Twin Otter » Series. Aux fins de la présente exemption, ces aéronefs devraient être configurés pour transporter jusqu’à dix-neuf (19) passagers. 

Condition

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Aux fins de la formation initiale et périodique des pilotes, l’exploitant aérien devrait utiliser les heures minimales de formation précisées pour les avions multimoteurs certifiés pour 10 à 19 passagers et indiquées au tableau 1 intitulé Heures minimales de formation initialeet au tableau 2 intitulé Heures minimales de formation périodique (annuelle)en vertu de l’alinéa 724.115(31)a) des NSAC, promulguées conformément au paragraphe 704.115(1) du RAC;

2. L’exemption s’applique seulement aux types d’avions à hélices dont la masse maximale certifiées au décollage (MMCD) est de 19 000 lb (8 618 kg) ou moins, et qui étaient, à l’origine, homologués pour dix-neuf (19) sièges passagers ou moins, et qui incluaient ultérieurement des modèles (de même type) qui étaient homologués pour vingt (20) sièges passagers ou plus.

3. Cette exemption s’applique seulement aux aéronefs qui respectent les exigences de la condition 2 (ci-dessus) et qui sont configurés pour transporter jusqu’à dix-neuf (19) passagers.

4. L’exploitant aérien devra soumettre les révisions de ses programmes de formation initiale et périodique des pilotes découlant de la présente exemption à Aviation civile de Transports Canada, et devra obtenir l’approbation du ministre pour ces changements, conformément au paragraphe 704.115 du RAC.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

a) le 31 janvier 2015 à 23 h 59 HNE;

b) la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou aux normes connexes entre en vigueur;

c) par rapport à l’exploitant aérien canadien et leur pilotes, comme précisé dans cette exemption, la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

d) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce .................... jour de ...................….. , au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général
Aviation civile

Original signé par Martin Eley le 30 août 2013.

Martin J. Eley

 

ANNEXE « A »

 

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC)
PARTIE VII – SERVICES AÉRIENS COMMERCIAUX
SOUS‑PARTIE 4 – EXPLOITATION D’UN SERVICE AÉRIEN DE NAVETTE
SECTION III – FORMATION

Programme de formation

704.115(1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

 

 

ANNEXE « B »

 

PARTIE VII - SERVICES AÉRIENS COMMERCIAUX
NORME 724 - EXPLOITATION D’UN SERVICE AÉRIEN DE NAVETTE – AVIONS

724.115(31) Programme de formation - Heures minimales de formation - Avions
(modifié 1998/06/01; pas de version précédente)

a) Dans le présent paragraphe, le tableau 1 indique les heures minimales de formation initiale pour des avions équipés de moteurs décrits dans le tableau en question et le tableau 2 indique le minimum de formation périodique annuelle pour des avions équipés de moteurs décrits dans le tableau en question. (modifié 2006/06/30; version précédente)

b) (…)
c) (…)
d) (…)

TABLEAU 1
(selon l’alinéa 724.115(31)a))
(modifié 2000/12/01; version précédente)

Heures minimales de formation initiale

Formation au sol

Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef
(PF - Pilote aux commandes)

Aéro. seulement

 

De base

Press.

À turbine

Niv A1

Niv B1

Niv C

Niv D

Aéro.2

 

Multimoteur 10* à 19*

16.0

4.0

4.0

8.0

8.0

10.0

10.0

2.0

5.0

Multimoteur à pistons 20* et plus ++

18.0

2.0

 

 

 

 

 

 

6.0

Multimoteur à turbine 20* et plus ++

45.0

 

 

10.0

10.0

12.0

12.0

2.0

8.0

Citation- série 500

35.0

 

 

10.0

10.0

12.0

12.0

2.0

8.0

Autres turboréactés

40.0

 

 

12.0

12.0

14.0

14.0

2.0

8.0

* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.

++ Inclus parce que les transporteurs peuvent décider d’exploiter ces aéronefs selon le RAC 703, avec neuf sièges passagers ou moins dans l’aéronef (par exemple, le Twin Otter).

1 Entraînement sur aéronef nécessaire.

2 L’entraînement minimal nécessaire sur aéronef.

 

TABLEAU 2
(selon l’alinéa 724.115(31)a))
(modifié 2000/12/01; version précédente)


Heures minimales de formation périodique (annuelle)

Formation au sol

Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef
(PF - Pilote aux commandes)

Aéro. seulement

 

De base

Press.

À turbine

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

Aéro.1

 

Multimoteur 10* à 19*

7.0

0.5

0.5

4.0

4.0

4.0

4.0

1.0

2.0

Multimoteur à pistons 20+* et plus ++

7.5

 

 

 

 

 

 

 

3.0

Multimoteur à turbine 20+* et plus ++

20.0

 

 

4.0

4.0

4.0

4.0

1.0

3.0

Citation- série 500

12.0

 

 

4.0

4.0

4.0

4.0

1.0

3.0

Autres turboréactés

15+

 

 

4.0

4.0

4.0

4.0

1.0

3.0

* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.
++ Inclus parce que certains aéronefs homologués pour 20+ passagers sont réglementés selon le RAC 704 (par exemple, le Twin Otter).
1 Les heures d’entraînement en vol additionnelles si l’exploitant ne possède pas un programme de formation approuvé au niveau A ou plus autorisant la formation périodique uniquement à bord d’un simulateur de vol complet.
(modifié 2000/12/01; version précédente)