En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service aérien de navette à l’aide d’avions à hélice dont la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) est égale ou inférieure à 8 618 kg (19 000 lb) ainsi que les pilotes au service de ces exploitants, de l’application des exigences relatives au temps de formation applicable aux avions homologués pour vingt (20) sièges passagers ou plus, telles qu’elles sont décrites dans le tableau fourni à l’alinéa 724.115(31)a) des Normes de service aérien commercial (NSAC), « Exploitation d’un service aérien de navette – Avions », et ce, conformément au paragraphe 704.115(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). La présente exemption s’applique sous réserve de la condition énoncée ci-dessous.
Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sont fournis à l’Annexe A de la présente exemption.
Objet
La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un service aérien de navette à l’aide d’avions à hélice homologués pour vingt (20) sièges passagers ou plus et pour une MMHD égale ou inférieure à 19 000 lb en vertu de la sous-partie 704 du RAC, d’utiliser les heures de formation applicables aux multimoteurs 10* à 19*, telles qu’elles figurent aux tableaux 1 et 2 de l’alinéa 724.115(31)a) des NSAC. Il sera ainsi possible de normaliser l’application des heures de formation pour les types d’avions similaires qui comportent certaines variantes homologuées pour plus de dix-neuf (19) sièges passagers (sans compter les sièges des membres d’équipage), tel le Twin Otter de la série DHC 6 – 300.
Application
La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un service aérien de navette à l’aide d’avions à hélice dont la MMHD est égale ou inférieure à 19 000 lb ainsi qu’aux pilotes au service de ces exploitants qui reçoivent une formation initiale ou périodique pour ce type particulier d’avion.
Condition
La présente exemption s’applique à condition que les exploitants aériens soumettent à Transports Canada les modifications apportées à leurs programmes de formation existants en fonction de la présente exemption, et que celles-ci soient approuvées par le ministre, conformément à l’article 704.115 du RAC.
Validité
La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 30 septembre 2008 à 23 h 59 HAE;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes et aux normes connexes du Règlement de l’aviation canadien;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée à Ottawa (Ontario) Canada en ce 21e jour de février 2007 au nom du ministre des Transports de l’Infrastructure et des Collectivités.
Le directeur,
Aviation commerciale et d’affaires
Original signé par
D.B. Sherritt
ANNEXE “A”
Programme de formation
704.115 (1) L'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :
a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d'acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
724.115(31) Programme de formation - Heures minimales de formation (avions)
(modifié 1998/06/01; pas de version précédente)
a) Dans le présent paragraphe, le tableau 1 indique les heures minimales de formation initiale pour des avions équipés de moteurs décrits dans le tableau en question et le tableau 2 indique le minimum de formation périodique annuelle pour des avions équipés de moteurs décrits dans le tableau en question.
(b) (…)
(c) (…)
(d) (…)
(selon l’alinéa 724.115(31)a))
(modifié 2000/12/01; version précédente)
Heures minimales de formation initiale |
Formation au sol |
Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef |
Aéro. seulement |
|||||||
|
De base |
Press. |
À turbine |
Niv A1 |
Niv B1 |
Niv C |
Niv D |
Aéro.2 |
|
|
Multimoteur 10* à 19* |
16.0 |
4.0 |
4.0 |
8.0 |
8.0 |
10.0 |
10.0 |
2.0 |
5.0 |
|
Multimoteur à pistons 20* et plus ++ |
18.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
6.0 |
|
Multimoteur à turbine 20* et plus ++ |
45.0 |
|
|
10.0 |
10.0 |
12.0 |
12.0 |
2.0 |
8.0 |
|
Citation- série 500 |
35.0 |
|
|
10.0 |
10.0 |
12.0 |
12.0 |
2.0 |
8.0 |
|
Autres turboréactés |
40.0 |
|
|
12.0 |
12.0 |
14.0 |
14.0 |
2.0 |
8.0 |
* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.
++ Inclus parce que certains aéronefs homologués pour 20+ passagers sont réglementés selon le RAC 704 (par exemple, le Twin Otter).
1 Entraînement sur aéronef nécessaire.
2 L’entraînement minimal nécessaire sur aéronef.
(modifié 2000/12/01; version précédente)
(selon l’alinéa 724.115(31)a))
(modifié 2000/12/01; version précédente)
Heures minimales de formation périodique (annuelle) |
Formation au sol |
Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef |
Aéro. seule-ment |
||||||
|
De base |
Press. |
À turbine |
Niv A |
Niv B |
Niv C |
Niv D |
Aéro.1 |
|
Multimoteur 10* à 19* |
7.0 |
0.5 |
0.5 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
1.0 |
2.0 |
Multimoteur à pistons 20+* et plus ++ |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0 |
Multimoteur à turbine 20+* et plus ++ |
20.0 |
|
|
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
1.0 |
3.0 |
Citation- série 500 |
12.0 |
|
|
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
1.0 |
3.0 |
Autres turboréactés |
15+ |
|
|
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
1.0 |
3.0 |
* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.
++ Inclus parce que certains aéronefs homologués pour 20+ passagers sont réglementés selon le RAC 704 (par exemple, le Twin Otter).
1 Les heures d’entraînement en vol additionnelles si l’exploitant ne possède pas un programme de formation approuvé au niveau A ou plus autorisant la formation périodique uniquement à bord d’un simulateur de vol complet.
(modifié 2000/12/01; version précédente)