Exemption de l’application du paragraphe 704.115(1) du Règlement de l’aviation canadien et de l’alinéa 724.115(31)a) des Normes de service aérien commercial – exploitation d’un service aérien de navette - avions

RCN-033-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens visés dans la section « Application » du présent document de l’application des exigences relatives aux heures de formation requises pour les avions dont le certificat prévoit 20 sièges passagers ou plus – décrites aux tableaux 1 et 2 de l’alinéa 724.115(31)a) des Normes de service aérien commercial (NSAC) – Exploitation d’un service aérien de navette – avions, prises en vertu du paragraphe 704.115(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Le paragraphe 704.115(1) du RAC, l’alinéa 724.115(31)a) des NSAC et les tableaux 1 et 2 sont reproduits à l’annexe A.

Objet

La présente exemption a pour objet de normaliser l’application des exigences relatives aux heures minimales de formation pour les exploitants aériens canadiens qui sont régis par la sous-partie 704 du RAC quand ils utilisent des avions dont les types sont définis à la section « Application » du présent document. La présente exemption permet à ces exploitants aériens d’utiliser les heures de formation précisées pour les avions multimoteurs certifiés pour 10 à 19 sièges passagers qui figurent dans les tableaux 1 et 2 de l’alinéa 724.115(31)a) des NSAC.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 704 du RAC qui utilisent des types d’avions à hélices dont certains modèles étaient homologués, à l’origine, pour 19 sièges passagers ou moins, sans compter les sièges de l’équipage de conduite, et qui, ultérieurement, incluaient des modèles, de même type, qui étaient homologués pour 20 sièges passagers ou plus. Pour l’application de la présente exemption, ces avions doivent être configurés pour transporter jusqu’à 19 passagers.

Cette exemption cesse de s’appliquer aux exploitants aériens canadiens désignés dans la section « Application » du présent document qui ne respectent pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Pour la formation initiale et périodique des pilotes, l’exploitant aérien doit utiliser les heures minimales de formation précisées pour les avions multimoteurs certifiés pour 10 à 19 sièges passagers figurant dans le tableau 1, Heures minimales de formation initiale, et dans le tableau 2, Heures minimales de formation périodique (annuelle), de l’alinéa 724.115(31)a) des NSAC, prises en vertu du paragraphe 704.115(1) du RAC;
  2. L’aéronef doit être un avion de type multimoteur à hélice dont la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) est de 19 000 lbs (8 618 kg) ou moins, qui, à l’origine, était homologué pour 19 sièges passagers ou moins, et qui incluait ultérieurement des modèles de même type, homologués pour 20 sièges passagers ou plus;
  3. L’aéronef doit être exploité selon une configuration ne prévoyant pas plus de 19 passagers;
  4. L’exploitant aérien doit soumettre les révisions de ses programmes de formation initiale et périodique des pilotes découlant de la présente exemption à Transports Canada, Aviation civile et doit obtenir l’approbation du ministre pour ces changements, conformément au paragraphe 704.115(1) du RAC.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 1er avril 2020 et le demeure jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 mars 2025 à 23 h 59 (HAE);
  • b) la date à laquelle une modification au RAC ou aux normes connexes, modifiant spécifiquement le sujet de la présente exemption, entre en vigueur;
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 1er jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicolas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Règlement de l’aviation canadien (RAC)

Programme de formation

704.115 (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

Normes de services aérien commercial

724.115 Progamme de formation

[…]

(31) Programme de formation - Heures minimales de formation (avions)

(a) Dans le présent paragraphe, le tableau 1 indique les heures minimales de formation initiale pour des avions équipés de moteurs décrits dans le tableau en question et le tableau 2 indique le minimum de formation périodique annuelle pour des avions équipés de moteurs décrits dans le tableau en question.

[…]

Tableau 1

Heures minimales de formation initiale

Formation au sol

Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef (PF – Pilote aux commandes)

Aéro seulement

 

De base

Press.

À turbine

Niv A1

Niv B1

Niv C

Niv D

Aéro.2

 

Multimoteur 10* à 19*

16.0

4.0

4.0

8.0

8.0

10.0

10.0

2.0

5.0

Multimoteur à pistons 20* et plus++

18.0

2.0

           

6.0

Multimoteur à turbine 20* et plus++

45.0

   

10.0

10.0

12.0

12.0

2.0

8.0

Citation – série 500

35.0

   

10.0

10.0

12.0

12.0

2.0

8.0

Autres turboréactés

40.0

   

12.0

12.0

14.0

14.0

2.0

8.0

* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.

++ Inclus parce que certains aéronefs homologués pour 20+ passagers sont réglementés selon le RAC 704 (par exemple, le Twin Otter).

1 Entraînement sur aéronef nécessaire.

2 L’entraînement minimal nécessaire sur aéronef.

Tableau 2

Heures minimales de formation périodique (annuelle)

Formation au sol

Entraînement en vol au simulateur et à bord d’un aéronef (PF – Pilote aux commandes)

Aéro. seulement

 

De base

Press

À turbine

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

Aéro.1

 

Multimoteur 10*à 19*

7.0

0.5

0.5

4.0

4.0

4.0

4.0

1.0

2.0

Multimoteur à pistons 20+* et plus++

7.5

             

3.0

Multimoteur à turbine 20+* et plus++

20.0

   

4.0

4.0

4.0

4.0

1.0

3.0

Citation – série 500

12.0

   

4.0

4.0

4.0

4.0

1.0

3.0

Autres turboréactés

15+

   

4.0

4.0

4.0

4.0

1.0

3.0

* Nombre de sièges passagers pour lequel l’aéronef est homologué.

++ Inclus parce que certains aéronefs homologués pour 20+ passagers sont réglementés selon le RAC 704 (par exemple, le Twin Otter).

1 Les heures d’entraînement en vol additionnelles si l’exploitant ne possède pas un programme de formation approuvé au niveau A ou plus autorisant la formation périodique uniquement à bord d’un simulateur de vol complet.