EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 704.63(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les commandants de bord de l’application du paragraphe 704.63(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) selon lequel il est interdit de poursuivre un vol lorsque des conditions de givrage sont prévues se présenter sur la route prévue, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement nécessaire à son utilisation dans ces conditions. La présente exemption s’applique sous réserve de la condition énoncée ci-dessous.

Le paragraphe 704.63(1) du RAC stipule que :

« Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef ou de poursuivre un vol lorsque des conditions de givrage sont signalées ou sont prévues se présenter sur la route prévue, à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement nécessaire à son utilisation dans ces conditions et que le certificat de type ne l'y autorise ».

OBJET

La présente exemption a pour objet d’autoriser les commandants de bord à poursuivre un vol lorsque des conditions de givrage sont prévues se présenter sur la route prévue même si l’aéronef n’est pas muni de l’équipement nécessaire à son utilisation dans ces conditions.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux commandants de bord régis par la sous-partie 704 du RAC qui utilisent des aéronefs lorsque des conditions de givrage sont prévues se présenter sur la route prévue même si ces aéronefs ne sont pas munis de l’équipement nécessaire à leur utilisation dans ces conditions. La présente exemption ne s’applique pas lorsque des conditions de givrage sont signalées sur la route prévue.

CONDITION

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

Les derniers bulletins météorologiques, rapports de pilotes ou exposés auxquels le commandant de bord se réfère doivent indiquer que les conditions de givrage prévues, qui normalement interdiraient le vol, ne se présenteront pas pendant le vol en raison d’un changement de conditions météorologiques depuis la dernière prévision.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er mai 2007 à 24:00 (HNE);
  2. la date à laquelle elle est remplacée par une modification apportée à l’article 704.63 du RAC;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

ANNULATION

L’exemption de l’application du paragraphe 704.63(1) du RAC délivrée le 15 septembre 1997 à Ottawa par le directeur général de l’Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est par la présente annulée, car le ministre estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, ce 30e jour de septembre 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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