EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 704.63(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les commandants de bord assujettis aux dispositions de la sous-partie 704 de l’obligation de se conformer aux exigences du paragraphe 704.63(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) selon lequel il est interdit d’effectuer le décollage ou de poursuivre un vol lorsque des conditions de givrage sont prévues se présenter sur la route prévue, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement nécessaire à son utilisation dans ces conditions. La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 704.63(1) stipule que :

« Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef ou de poursuivre un vol lorsque des conditions de givrage sont signalées ou sont prévues se présenter sur la route prévue, à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement nécessaire à son utilisation dans ces conditions et que le certificat de type ne l'y autorise. »

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux commandants de bord d’effectuer le décollage ou de poursuivre un vol lorsque des conditions de givrage sont prévues se présenter sur la route prévue même si l’aéronef n’est pas muni de l’équipement nécessaire à son utilisation dans ces conditions.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux commandants de bord assujettis aux dispositions de la sous-partie 704 du RAC qui utilisent des aéronefs lorsque des conditions de givrage sont prévues se présenter sur la route prévue même si ces aéronefs ne sont pas munis de l’équipement nécessaire à leur utilisation dans ces conditions. La présente exemption ne s’applique pas lorsque des conditions de givrage sont signalées sur la route prévue ni lorsque le commandant de bord croit que la sécurité du vol pourrait être compromise. La présente exemption ne s’applique pas lorsque les aéronefs sont munis de l’équipement nécessaire à leur utilisation dans des conditions de givrage.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le commandant de bord a de bonnes raisons de croire, selon les derniers bulletins météorologiques, les rapports de pilotes ou les exposés, que les conditions de givrage prévues ne se présenteront pas sur la route prévue en raison d’un changement des conditions météorologiques depuis la dernière prévision.
  2. Le commandant de bord ne doit pas effectuer le décollage ou poursuivre un vol s’il croit que la sécurité du vol pourrait être compromise.
  3. Le commandant de bord ne doit pas voler dans des conditions de givrage.

VALIDITÉ

La présente exemption restera en vigueur à partir du 2 mai 2007 à 00 h 01, HNE, jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. la date d’entrée en vigueur d’une modification au Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexes relatives à la question du paragraphe 704.63(1) visée par la présente exemption;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa, en ce premier jour de mai 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général
Aviation civile

OSB Merlin Preuss

Merlin Preuss

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