EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.104(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC de l'application des exigences figurant au paragraphe 705.104(1) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.   

L'article 705.104 du RAC stipule notamment ceci :

« Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que l'équipage ne comprenne le nombre minimal suivant d'agents de bord :

  1. 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;
  2. 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;
  3. 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre… »

Attendu que l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) définit un « membre d'équipage » comme étant une personne qui est chargée de fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol, et un « passager » comme étant une personne, autre qu'un membre d'équipage, transportée à bord d'un aéronef.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC d'exclure du calcul, au moment de déterminer le nombre minimal d'agents de bord requis dans le cadre d'un vol en particulier, les passagers transportés dans le poste de pilotage.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Lorsque des passagers sont transportés à bord d'un aéronef, l'exploitant aérien doit utiliser un aéronef ayant à son bord le nombre minimal suivant d'agents de bord :
    1. 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;
    2. 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;
    3. 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre.
  2. Au moment de déterminer le nombre de passagers à bord d'un aéronef, l'exploitant aérien comptera tous les passagers, sauf les passagers indiqués dans les alinéas 705.27(3)c), d) ou e) du RAC, qui furent admis au poste de pilotage.
  3. Le commandant de bord doit s'assurer que tous les passagers dans le poste de pilotage reçoivent un exposé donné aux passagers conformément à l'article 602.89 du RAC.
  4. L'exploitant aérien doit s'assurer qu'une carte des mesures de sécurité soit fournie à toute personne occupant un siège d'observateur dans le poste de pilotage.
  5. L'exploitant aérien doit inclure dans le manuel d'exploitation de la compagnie ainsi que dans le manuel des agents de bord, des procédures afin de guider les membres d'équipage de la mise en application de cette exemption. 

 VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 octobre 2012 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa, (Ontario), au Canada, en ce ___20____  jour de ___avril_______ 2011, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile
Transports Canada

[originale signé part]

Martin J. Eley

APPENDICE A

Accès au poste de pilotage

705.27 (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit accorder l'accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l'inspecteur présente sa carte d'identité officielle au commandant de bord.

(2) L'exploitant aérien et le commandant de bord de l'aéronef doivent mettre à la disposition de l'inspecteur des transporteurs aériens le siège d'observateur que l'inspecteur juge le plus convenable pour l'exercice de ses fonctions.

(3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d'un avion, sauf les personnes suivantes :
(modifié 2002/03/21; version précédente)

  1. un membre d'équipage de conduite;
  2. un membre d'équipage qui exerce ses fonctions;
  3. l'inspecteur visé au paragraphe (1);
  4. conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie :
    1. un employé de l'exploitant aérien qui n'est pas un membre d'équipage exerçant ses fonctions,
    2. un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l'exploitant aérien;
  5. une personne qui possède une expertise liée à l'avion, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant aérien.

Exposé donné aux passagers

602.89 (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des instructions concernant, selon le cas :

  1. l'emplacement et le mode d'utilisation des issues;
  2. l'emplacement et le mode d'utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue;
  3. la position des sièges et le redressement du dossier des sièges et des tablettes;
  4. le rangement des bagages de cabine;
  5. l'emplacement et le mode d'utilisation de l'équipement d'oxygène, lorsque l'aéronef n'est pas pressurisé et qu'il est possible qu'au cours du vol les passagers auront à faire usage d'oxygène;
  6. l'interdiction de fumer.

(2) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent :

  1. dans le cas d'un vol au-dessus d'un plan d'eau, où le transport des gilets de sauvetage, des dispositifs de flottaison personnels et des vêtements de flottaison individuels est exigé en application de l'article 602.62 avant le commencement de la partie du vol au-dessus du plan d'eau, des instructions sur l'emplacement et le mode d'utilisation de ces articles;
  2. dans le cas d'un aéronef pressurisé qui sera utilisé à une altitude supérieure à FL 250, avant que l'aéronef atteigne FL 250, des instructions sur l'emplacement et le mode d'utilisation de l'équipement d'oxygène.

(3) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des renseignements concernant l'emplacement et l'utilisation :

  1. des trousses de premiers soins et de l'équipement de survie;
  2. de toute ELT dont doit être munie l'aéronef en application de l'article 605.38, s'il s'agit d'un hélicoptère ou d'un petit aéronef qui est un avion;
  3. de tout radeau de sauvetage dont doit être muni l'aéronef en application de l'article 602.63.
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