EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.104(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Attendu que l’article 101.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) définit un « membre d’équipage » comme étant une personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol, et un « passager » comme étant une personne, autre qu’un membre d’équipage, transportée à bord d’un aéronef.

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC de l’application des exigences figurant au paragraphe 705.104(1) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.   

L’article 705.104 du RAC stipule notamment ceci :

« Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que l’équipage ne comprenne le nombre minimal suivant d’agents de bord :

  1. 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;
  2. 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;
  3. 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre… »

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC d’exclure du calcul, au moment de déterminer le nombre minimal d’agents de bord requis dans le cadre d’un vol en particulier, les passagers transportés dans le poste de pilotage.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Lorsque des passagers sont transportés à bord d’un aéronef, l’exploitant aérien doit utiliser un aéronef ayant à son bord le nombre minimal suivant d’agents de bord :
    1. 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;
    2. 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;
    3. 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre.
  2. Au moment de déterminer le nombre de passagers à bord d’un aéronef, l’exploitant aérien comptera tous les passagers, sauf les passagers indiqués dans les alinéas 705.27(3)c), d) ou e) du RAC, qui furent admis au poste de pilotage;
  3. Le commandant de bord doit s’assurer que tous les passagers dans le poste de pilotage reçoivent un exposé donné aux passagers conformément à l’article 602.89 du RAC;
  4. L’exploitant aérien doit s’assurer qu’une carte des mesures de sécurité est fournie à toute personne occupant un siège d’observateur dans le poste de pilotage;
  5. L’exploitant aérien doit inclure dans le manuel d’exploitation de la compagnie ainsi que dans le manuel des agents de bord, des procédures afin de guider les membres d’équipage de la mise en application de cette exemption. 

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2011 à 23 h 59, heure avancée de l’Est;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 5ieme jour de octobre 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signé par

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

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