Attendu que l’article 101.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) définit un « membre d’équipage » comme étant une personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol, et un « passager » comme étant une personne, autre qu’un membre d’équipage, transportée à bord d’un aéronef.
En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC de l’application des exigences figurant au paragraphe 705.104(1) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.
L’article 705.104 du RAC stipule notamment ceci :
« Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que l'équipage ne comprenne le nombre minimal suivant d'agents de bord :
- 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;
- 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;
- 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre… »
OBJET
La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC d’exclure du calcul, au moment de déterminer le nombre minimal d’agents de bord requis dans le cadre d’un vol en particulier, les passagers transportés dans le poste de pilotage.
APPLICATION
La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC.
CONDITIONS
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- Lorsque des passagers sont transportés à bord d’un aéronef, l’exploitant aérien doit utiliser un aéronef ayant à son bord le nombre minimal suivant d’agents de bord :
- 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;
- 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;
- 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre.
- Au moment de déterminer le nombre de passagers à bord d’un aéronef, l’exploitant aérien comptera tous les passagers, sauf les passagers indiqués dans les alinéas 705.27(3)c), d) ou e) du RAC ainsi que les passagers qui ont été autorisés à occuper un siège dans le poste de pilotage, conformément aux conditions stipulées dans l’exemption de l’application du paragraphe 705.27(3) du RAC accordée aux exploitants aériens canadiens et aux commandants de bord le 11 juin 2008 (numéro de référence RCN no 047-2008).
- L’exploitant aérien ne doit pas autoriser les passagers indiqués dans l’alinéa 705.27(3)d) du RAC à occuper un siège dans le poste de pilotage, à moins que tous les sièges du compartiment passagers soient occupés, sauf dans le cas d’un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l'exercice de ses fonctions.
- Le commandant de bord doit s’assurer que tous les passagers dans le poste de pilotage reçoivent un exposé donné aux passagers conforme à l’article 602.89 du RAC.
- L’exploitant aérien doit s’assurer qu’une carte des mesures de sécurité est fournie à toute personne occupant un siège d’observateur dans le poste de pilotage.
- La présente exemption doit se trouver en tout temps dans l’aéronef.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 30 septembre 2009 à 23 h 59, heure avancée de l’Est;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa, au Canada, en ce 9e jour de juin 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Original signé par Merlin Preuss le 9 juin 2009.
Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile
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