EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.106(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 725.106(7)a) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Air Canada, C.P. 14000, Succ. Aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1H4, et ses pilotes de relève en croisière (PRC) qualifiés sur Airbus A330 et A340, utilisant les deux types d’aéronefs dans le cadre d’un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs types d’appareils (MFF), tel qu’indiqué dans le manuel d’exploitation de l’exploitant aérien, de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 725.106(7)a) des Normes de service aérien commercial (NSAC)établies en vertu du paragraphe 705.106(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions stipulées dans la présente.

L’alinéa 725.106(7)a) des NSAC stipule que la période de consolidation commence après la réussite du contrôle de la compétence initiale du pilote (CCP) pour chaque type d'avion.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada et à ses PRC utilisant des avions Airbus A330 et A340 dans le cadre d’un programme MFF d’effectuer la période de consolidation sur un Airbus A330 ou un Airbus A340, ou une combinaison des deux types d’aéronefs, et être considérés comme ayant satisfait aux exigences de période de consolidation pour les deux types d’aéronefs, conformément aux NSAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Air Canada qui est régi par la sous-partie 705 du RAC et à ses PRC utilisant des aéronefs Airbus A330 et Airbus A340 dans le cadre d’un programme MFF.

CONDITIONS

  1. Après avoir réussi le CCP initial, un PRC doit satisfaire aux exigences du paragraphe 725.106 (7) des NSAC en effectuant la période de consolidation sur un A330 ou un A340 ou une combinaison des deux types d’aéronefs;
  2. Si en tout temps avant la fin de la période de consolidation, un PRC est affecté à un autre type d’avion, autre que le A330 ou le A340, le PRC devra effectuer un stage de perfectionnement avec un pilote de formation ou un pilote inspecteur avant de reprendre le processus de consolidation.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er juillet 2007 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, ce 30e jour de juin 2005, au nom du ministre des Transports du Canada

Merlin Preuss
Directeur général  Aviation civile

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