Exemption de l’application du paragraphe 705.113(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-038-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens visés par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues au paragraphe 705.113(1) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 705.113(1) du RAC indique que, sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l’article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à accorder aux exploitants aériens canadiens visés par la sous-partie 5 de la partie VII du RAC une autorisation temporaire leur permettant de prolonger la période de validité de toute formation des agents de bord visée à l’alinéa 705.124(2)b) pour une période de 90 jours consécutifs.

La présente exemption prévoit des mesures temporaires, prises dans l’intérêt public, en vue d’intervenir face aux restrictions de voyage et aux autres obstacles que rencontrent les exploitants aériens relativement à la formation des agents de bord en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) déclarée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens visés par la sous-partie 5 de la partie VII du RAC et leur permet de prolonger la période de validité de toute formation visée à l’alinéa 705.124(2)b) pour une période de 90 jours consécutifs lorsque :

  • a) l’exploitant aérien ne dispose d’aucun autre moyen de dispenser la formation annuelle requise aux agents de bord;
  • b) il y a une nécessité opérationnelle de prolonger la période de validité de la formation concernée.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption. Les Opérations aériennes nationales de Transports Canada ou une autorité régionale de Transports Canada, Aviation civile, peuvent limiter ou empêcher le recours à la présente exemption si elles estiment que l’exploitant aérien n’en a pas démontré la nécessité opérationnelle ou si les conditions précisées ci-après ne sont pas correctement appliquées.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de 90 jours consécutifs de la période de validité de la formation annuelle doit uniquement être appliquée à une formation annuelle encore valide ou qui est expirée depuis un maximum de 15 jours.
  2. La période de prolongation de 90 jours doit être ajoutée à la période de validité en cours (à partir de la date de fin de validité initiale, et non de la date de fin de validité de la prolongation de 60 jours) et prendra fin à 23 h 59 (HAE) le premier jour du mois qui suit la période de prolongation de 90 jours.
  3. Seul un exploitant aérien qui ne dispose d’aucun moyen de dispenser la formation annuelle doit avoir recours à l’exemption, s’il y a une nécessité opérationnelle de prolonger la période de validité de la formation.
  4. Un exploitant aérien qui a recours à l’exemption doit adopter des mesures d’atténuation et de contrôle du risque afin de réduire le risque au niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. Ces mesures doivent, dans la mesure du possible, permettre de minimiser ou d’éviter l’appariement de deux ou de plusieurs agents de bord ayant obtenu une prolongation de la période de validité de leur formation et d’éviter la prolongation de la formation dans les cas où la compétence d’un agent de bord pourrait être insuffisante en raison d’une absence prolongée de ses fonctions d’agent de bord. Les mesures d’atténuation et les autres mesures de contrôle doivent être expliquées et consignées par écrit par l’exploitant aérien, distribuées aux agents de bord concernés et transmises à l’inspecteur principal de la sécurité dans la cabine aux fins d’approbation.
  5. L’exploitant aérien doit fournir à l’inspecteur principal de la sécurité dans la cabine une liste des agents de bord qui se verront accorder une prolongation de la période de validité de leur formation conformément à la présente exemption.
  6. La période de validité de la formation visée à l’alinéa 705.124(2)b) prend fin le premier jour du mois suivant la période de prolongation de 90 jours.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE) – il s’agit de la dernière date à laquelle une prolongation peut être accordée pour la formation annuelle, et la prolongation doit prendre fin au plus tard le 1er février 2021;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 3ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Période de validité

  • 705.113(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l’article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.
  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :
    • a) soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;
    • b) soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l’entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
    • c) soit à la fin de la période de validation, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’une spécification d’exploitation qui autorise un programme de qualification préalable conforme aux Normes de service aérien commercial et que le pilote subit une évaluation de compétence au cours de la période d’évaluation autorisée à l’exploitant aérien dans la spécification d’exploitation.
  • (3) La période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence du régulateur de vol.
  • (4) La période de validité est prolongée de six ou de 12 mois, selon le cas, lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote, une autre vérification de compétence du régulateur de vol ou une autre vérification de compétence en ligne, ou a reçu une autre session de formation au cours des 90 derniers jours de cette période.
  • (5) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence du régulateur de vol, de la vérification de compétence en ligne ou de toute formation s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou de la formation annuelle ou semestrielle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
  • (7) Lorsque la période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol ou de la formation annuelle est expirée depuis 12 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

[…]

Programme de formation

  • 705.124(1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :
    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.
  • (2) Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :
    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :
      • (i) la formation portant sur la politique de la compagnie,
      • (ii) l’entraînement en ligne,
      • (iii) l’entraînement d’avancement, le cas échéant,
      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
        • (A) l’entraînement sur type,
        • (B) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,
        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,
        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
    • b) en ce qui concerne les agents de bord :
      • (i) la formation portant sur la politique de l’aviation,
      • (ii) l’entraînement en ligne
      • (iii) la formation de chef de cabine, le cas échéant,
      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
        • (A) la formation portant sur les procédures de sécurité,
        • (B) l’entraînement sur type,
        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,
        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs,
        • (E) la formation portant sur les premiers soins;
    • c) en ce qui concerne les régulateurs de vol :
      • (i) l’entraînement sur type initial et annuel,
      • (ii) la formation sur le tas,
      • (iii) la formation portant sur la connaissance du poste de pilotage;
    • d) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
    • e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.
  • (3) L’exploitant aérien doit :
    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;
    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée à l’alinéa (2)d).
  • (4) L’exploitant aérien dispose d’un programme de formation sur la gestion de la fatigue à l’intention de ses membres d’équipage de conduite sur :
    • (a) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :
      • (i) à l’hygiène du sommeil,
      • (ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,
      • (iii) à la consommation d’alcool et de drogues;
    • b) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;
    • c) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;
    • d) les causes et les conséquences de la fatigue;
    • e) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;
    • f) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;
    • g) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :
      • (i) la qualité et la durée du sommeil,
      • (ii) l’incidence du travail par quart et des heures supplémentaires,
      • (iii) le rythme circadien,
      • (iv) les effets du changement de fuseau horaire.