En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente l’entreprise Jazz Air Limited Partnership, qui fait affaire sous le nom d’Air Canada jazz [310, chemin Goudey Drive, Halifax International Airport, Enfield (Nouvelle‑Écosse), B2T 1E4], régie par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement l’aviation canadien (RAC),de l’application de l’exigence énoncée au paragraphe 705.127(3) du RAC, selon laquelle « l'exploitant aérien doit conserver la copie de l'examen écrit le plus récent qu'une personne a subi pour chaque type d'aéronef, le cas échéant, pour lequel cette personne a une qualification ».
OBJET
La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien de l’entreprise Air Canada jazz, d’utiliser son système électronique de dossiers sur les équipages (sans support papier) pour procéder au suivi du résultat des examens écrits subis par ses membres d’équipage.
APPLICATION
La présente exemption s’applique à l’entreprise Air Canada jazz dans le cadre des activités qu’elle mène en vertu du certificat d’exploitation aérienne numéro 6434.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- l’entreprise Air Canada jazz doit s’assurer que l’original de tout examen écrit est conservé dans ses dossiers pendant au moins trois ans.
- une copie de la présente exemption doit être conservée avec l’original des examens écrits.
- une copie des examens des candidats ayant subi un échec doit être conservée pendant au moins trois ans.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 1er octobre 2006 à 24:00 (HNA);
- la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée au paragraphe 705.127(3) du RAC;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
ANNULATION DE L’EXEMPTION
L’exemption de l’application du paragraphe 705.127(3) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) délivrée à l’entreprise Jazz Air Limited Partnership, qui fait affaire sous le nom d’Air Canada jazz, le 15 mars 2005 par le directeur régional, Aviation civile, au nom du ministre des Transports est annulée par le présent document, car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée à Moncton (Nouveau-Brunswick) en ce 22e jour d’août 2005 au nom du ministre des Transports.
Le directeur régional,
Aviation civile
Région de l’Atlantique
(original signé par W.J. Malone)
W.J. Malone
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