EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.127(3) DU règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Jazz Air LP, tel que représenté par son partenaire général, Jazz Holding GP In. s/n Air Canada Jazz, 310, Goudey Drive, Halifax international Airport, Enfield (NS)  B2T 1E4, opérant en vertu de sous-partie V de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application l’exigence du paragraphe 705.127(3) du RAC, qui prescrit que « l’exploitant aérien doit conserver la copie de l'examen écrit le plus récent qu'une personne a subi pour chaque type d'aéronef, le cas échéant, pour lequel cette personne a une qualification ».

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien, la société Air Canada Jazz, d’utiliser son système de registre des équipages électronique (informatisé) pour effectuer le suivi des résultats des examens écrits de ses membres d’équipage.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux opérations de la société Air Canada Jazz en vertu de son certificat d’exploitation aérienne numéro 6434.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions ci-après :

  1. Air Canada Jazz veillera à ce qu’une copie maîtresse de tout examen écrit reste archivée durant une période d’au moins trois ans.
  2. Un exemplaire de la présente exemption doit être conservée avec les copies maîtresses des examens écrits.
  3. Une copie des examens échoués devra être conservée durant une période d’au moins trois ans.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 00 h 00 HAA, le 1er octobre 2007;
  2. la date à laquelle une modification au paragraphe 705.127(3) du RAC entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Moncton, Nouveau-Brunswick, en ce 2e jour d’octobre 2006, au nom du ministre des Transports.

(original signé par W.T. Pert)

W.T. Pert
Directeur régional adjoint
Aviation civile
Région de l’Atlantique

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