Exemption de l’application du paragraphe 705.204(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN 004-2017

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences du paragraphe 705.204(1) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

Le paragraphe 705.204(1) du RAC exige que l’exploitant aérien qui décide d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers doive exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion avant d’utiliser un avion de ce modèle pour le transport de passagers.

Objet

La présente exemption vise à permettre à un exploitant aérien canadien d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers sans avoir à exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion lorsqu’une démonstration a déjà été exécutée avec succès pour un autre modèle d’avion par l’exploitant aérien canadien.

Afin d’exercer les privilèges de la présente exemption, aucune différence ne doit exister visant l’emplacement des agents de bord et leurs procédures et fonctions d’évacuation d’urgence, le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type, ou le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type entre le modèle de l’avion pour lequel une démonstration a été exécutée avec succès et le modèle d’avion qui sera ajouté.

Application

Cette exemption s’applique à tout exploitant aérien canadien qui décide d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers sans exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion.

La présente exemption cesse de s’appliquer à tout exploitant aérien canadien qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Avant d’exercer les privilèges de la présente exemption, l’exploitant aérien doit répondre aux critères suivants :
    • a) avoir exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un modèle d’avion dans sa flotte conformément à l’article 705.204 du RAC;
    • b) mener une analyse comparative pour s’assurer qu’il n’y a aucune différence visant l’un ou l’autre des éléments ci-après entre le modèle de l’avion pour lequel une démonstration a été exécutée avec succès et le modèle d’avion qui sera ajouté :
      • (i) l’emplacement des agents de bord et leurs procédures et fonctions d’évacuation d’urgence;
      • (ii) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;
      • (iii) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type;

        Remarque : les issues de secours qui ne sont pas situées au niveau du plancher, dont l’ouverture ne figure pas en tant que fonction d’évacuation d’urgence dans le manuel d’exploitation de l’exploitant aérien, n’ont pas besoin de faire partie de l’analyse.

    • c) s’assurer qu’aucun changement n’a été apporté à l’un ou l’autre des éléments énumérés aux sous-alinéas 1b)(i), 1b)(ii) et 1b)(iii) ci-haut entre le moment où la démonstration a été exécutée avec succès et le moment où l’analyse est effectuée.
  2. Avant d’utiliser un avion du modèle ajouté pour transporter des passagers, l’exploitant aérien doit informer le ministre :
    • a) de sa décision d’utiliser les résultats d’une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence qui a été exécutée avec succès sur un modèle d’avion afin de ne pas avoir à effectuer une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence sur un modèle d’avion qu’il a décidé d’ajouter à sa flotte;
    • b) du modèle d’avion pour lequel une démonstration a été exécutée avec succès et du modèle d’avion qu’il a décidé d’ajouter à sa flotte;
    • c) qu’il n’y a pas de différence visant l’un ou l’autre des éléments ci-après entre les deux modèles d’avion :
      • (i) l’emplacement des agents de bord et leurs procédures et fonctions d’évacuation d’urgence;
      • (ii) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;
      • (iii) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.
  3. Avant d’utiliser un avion du modèle ajouté pour transporter des passagers, l’exploitant aérien doit, à l’appui de l’analyse comparative effectuée en vertu de la condition 1b), fournir au ministre un exemplaire de toute modification à son programme de formation des agents de bord ou son manuel de l’agent de bord concernant l’ajout du nouveau modèle d’avion et plus précisément en ce qui concerne les procédures d’évacuation d’urgence.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités :

  • a) le 20 mai 2022 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date à laquelle la présente exemption est annulée par écrit par le ministre si celui-ci est d’avis qu’elle ne sert plus l’intérêt public ou qu’elle est susceptible de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario) en ce 22ième jour de juin 2017, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par Michel Béland (pour) »

Aaron McCrorie
Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien (RAC)

705.200 Interprétation

  • (1) Pour l’application de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), modèle s’entend au sens du terme série matrice d’aéronefs tel qu’il figure à l’article 3.7 de la version 1.3 du document intitulé Norme internationale relative aux regroupements de marques, de modèles et de séries d’aéronefs, daté d’octobre 2012 et publié par l’Équipe de taxonomie commune de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST).
  • (2) Si aucune série matrice d’aéronefs n’est attribuée à un avion, modèle s’entend, à l’égard de cet avion, au sens du terme modèle d’aéronef tel qu’il figure à l’article 3.6 de la version 1.3 du document intitulé Norme internationale relative aux regroupements de marques, de modèles et de séries d’aéronefs, daté d’octobre 2012 et publié par l’Équipe de taxonomie commune de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST).

705.204 Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence

  • (1) L’exploitant aérien qui décide d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion avant d’utiliser un avion de ce modèle pour le transport de passagers.
  • (2) S’il décide d’ajouter un avion à sa flotte et s’il y a une différence visant l’un ou l’autre des éléments ci-après entre cet avion et d’autres avions du même modèle qui font déjà partie de sa flotte, l’exploitant aérien doit traiter cet avion comme étant un modèle différent d’avion et exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :
    • a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;
    • b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;
    • c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.
  • (3) L’exploitant aérien qui décide de modifier l’un ou l’autre des éléments ci-après à l’égard d’un avion doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour le modèle de cet avion, tel que modifié, avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :
    • a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;
    • b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;
    • c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.
  • (4) L’exploitant aérien qui a choisi le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) à l’égard d’un modèle d’avion et qui décide de procéder à la reconfiguration d’un avion de ce modèle en ajoutant ou en enlevant des sièges passagers doit, dans le cas où la reconfiguration entraînera une modification du nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont, exécuter, avec succès, une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard du modèle reconfiguré de cet avion avant d’utiliser l’avion reconfiguré pour le transport de passagers.
  • (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un modèle d’avion configuré pour le transport de moins de 44 passagers.

705.205 Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence — exécution

  • (1) L’exploitant aérien qui exécute une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard d’un modèle d’avion doit :
    • a) l’exécuter en la présence du ministre;
    • b) l’exécuter sans passagers;
    • c) l’exécuter avec des agents de bord ayant terminé le programme de formation de l’exploitant aérien, lequel porte sur ce modèle d’avion;
    • d) la commencer selon ses procédures en situations normales, puis passer à ses procédures d’urgence.
  • (2) La démonstration est réussie si les agents de bord peuvent, dans les 15 secondes qui suivent le passage des procédures en situations normales de l’exploitant aérien aux procédures d’urgence de celui-ci, exécuter les fonctions suivantes :
    • a) ouvrir 50 pour cent des issues de secours au niveau du plancher qui sont exigées par la base de certification établie à l’égard du modèle de l’avion;
    • b) ouvrir 50 pour cent des issues de secours qui ne sont pas situées au niveau du plancher, dont l’ouverture figure en tant que fonction d’évacuation d’urgence dans le manuel d’exploitation de l’exploitant aérien;
    • c) déployer 50 pour cent des glissières d’évacuation.
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