EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.27(3) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens qui effectuent des opérations régies par la sous-partie 705 du RAC ainsi que les commandants de bord qu’ils emploient des exigences énoncées au paragraphe 705.27(3) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

En vertu du paragraphe 705.27(3) du RAC, il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage, à l’exception des personnes énumérées dans ledit paragraphe. Le paragraphe 705.27(3) figure dans l’Annexe A ci-jointe.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens qui désirent offrir le strapontin du poste de pilotage aux pilotes en déplacement et à leurs commandants de bord qui effectuent des opérations régies par la sous-partie 705 du RAC de donner accès au poste de pilotage de leurs avions, pendant des vols intérieurs, à des pilotes employés par d’autres exploitants aériens canadiens.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens et à leurs commandants de bord qui effectuent des opérations régies par la sous-partie 705 du RAC à l’intérieur du Canada. Elle s’applique uniquement à l’exploitant aérien qui a modifié son manuel d’exploitation de la compagnie conformément à la condition numéro 7 de la présente exemption.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions qui suivent.

Dans les présentes :

« pilote en déplacement » signifie un pilote employé par un exploitant aérien canadien qui demande accès au poste de pilotage.

  1. L’exploitant aérien et le commandant de bord ne doivent pas donner accès au poste de pilotage pendant des vols internationaux ou transfrontaliers.
  2. L’exploitant aérien doit :
    1. mettre en place un processus permettant d’aviser le commandant de bord qu’un pilote en déplacement bien précis a demandé à occuper le strapontin et de faire savoir au commandant de bord qu’il peut donner accès au poste de pilotage à ce pilote en déplacement;
    2. vérifier et confirmer que le pilote en déplacement est actuellement à l’emploi d’un exploitant aérien canadien;
    3. tenir un registre des pilotes en déplacement qui utilisent le strapontin, lequel registre indiquera à tout le moins les noms, les dates, les exploitants aériens canadiens employant les pilotes en question et les vols visés.
  3. Le commandant de bord ne doit pas donner accès au poste de pilotage à un pilote en déplacement, à moins que :
    1. il ait été avisé par l’exploitant aérien que ce dernier avait approuvé la demande du pilote en déplacement;
    2. il ait vérifié l’identité du pilote en déplacement de la façon prévue à la condition 4, ci-après.
  4. Le commandant de bord doit vérifier l’identité du pilote en déplacement en examinant sa carte d’identité de zones réglementées (CIZR) et en la comparant avec l’un des documents suivants :
    1. un passeport valide;
    2. une licence de pilote de ligne et un certificat médical valides;
    3. une licence de pilote professionnel et un certificat médical valides;
    4. une pièce d’identité valide fournie par l’employeur.
  5. Le commandant de bord doit refuser l’accès au poste de pilotage pour toute question de sécurité ou de sûreté qu’il juge pertinente à ce moment-là.
  6. Le commandant de bord ne doit pas donner accès au poste de pilotage à un pilote en déplacement si un siège est disponible pour ce dernier dans la cabine passagers.
  7. L’exploitant aérien doit inclure dans son manuel d’exploitation de la compagnie des procédures traitant de l’utilisation du strapontin par les pilotes en déplacement, à l’intention de son personnel, incluant les exigences énoncés à la condition 2c) se rapportant au registre.

    Notes :

     Il est rappelé aux exploitants aériens que le Règlement sur le contrôle de l’identité s’applique au pilote en déplacement. Voir l’Annexe B, ci-jointe.

    D’autres documents d’orientation sont présentés dans l’Annexe C ci-jointe.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur à compter du (date), jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 29 février 2012 à 23 h 59 (HNE);
  2. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION

L’exemption de l’application du paragraphe 705.27(3) du Règlement de l’aviation canadien accordée le 5 octobre 2009 à Ottawa (Ontario), au Canada, par le directeur général de l’Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente, car le ministre est d’avis qu’elle n’est plus d’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 20 jour de octobre 2010, au nom du Ministre de Transports.

<<Original signé par >>

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

 

Annexe A

 

Accès au poste de pilotage

705.27 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.

(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

(3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

  1. un membre d’équipage de conduite;
  2. un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;
  3. l’inspecteur visé au paragraphe (1);
  4. conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie :
    1. un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions,
    2. un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;
  5. une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

(4) L’exploitant aérien doit vérifier :

  1. dans le cas d’une personne visée aux alinéas (3)d) ou e), son identité au moyen d’une pièce d’identité personnelle avec photo qui est délivrée par l’exploitant aérien, sa filiale à cent pour cent, son partenaire à code partagé ou un gouvernement étranger ou au moyen d’un laissez-passer de zone réglementée tel qu’il est défini dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne;
  2. dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (3)d) :
    1. le fait que la personne travaille actuellement pour l’exploitant aérien, une de ses filiales à cent pour cent ou un des ses partenaires à code partagé,
    2. le fait qu’aucun siège n’est disponible pour la personne dans la cabine passagers.

(5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l’alinéa (3)d), sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions.

Annexe B

Règlement sur le contrôle de l’identité

DORS/2008-250

Porte d’embarquement

…5. (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, le contrôle de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en lui demandant une carte d’identité de zone réglementée, une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte son nom ou deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement qui comportent son nom.

(2) Si le nom qui figure sur la carte d’identité de zone réglementée ou la pièce d’identité ne correspond pas à celui qui figure sur la carte d’embarquement de la personne, le transporteur aérien le compare avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.

(3) Si le nom qui figure sur la carte d’identité de zone réglementée ou la pièce d’identité correspond à celui d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien demande à la personne une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui, en plus de son nom, comporte ses date de naissance et sexe ou deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte ses nom, date de naissance et sexe.

(4) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.

 Annexe C

Lignes directrices

Les articles qui suivent ont pour objet de présenter aux exploitants aériens, aux commandants de bord et aux pilotes en déplacement des lignes directrices.

1. La présente exemption ne s’applique qu’aux vols intérieurs, et elle ne peut servir pour les internationaux. L’utilisation du strapontin par des pilotes en déplacement d’autres exploitants aériens est interdite pendant des vols autres que ceux débutant et se terminant au Canada.
 
2. L’exploitant aérien doit s’assurer que le pilote en déplacement qui demande accès au poste de pilotage ne constitue pas une menace à la sûreté en obtenant tous les renseignements nécessaires sur son identification ainsi qu’une confirmation de son emploi actuel, et il doit aviser le commandant de bord qu’il peut donner accès au poste de pilotage à ce pilote en déplacement. L’exploitant aérien doit mettre en place un processus et déterminer le moyen à utiliser pour aviser le commandant de bord en la matière. Par exemple : délivrance au pilote en déplacement d’une carte d’embarquement prévoyant l’utilisation du strapontin, mention du nom du pilote dans l’autorisation de vol ou appel téléphonique au commandant de bord. L’exploitant aérien doit également confirmer et maintenir un registre que le pilote en déplacement est activement à l’emploi d’un exploitant aérien Canadien à toutes les fois qu’une demande est présentée pour occuper le strapontin, soit en communiquant directement avec l’employeur du pilote en déplacement, en confirmant la validité de sa carte d’identité des zones réglementées (CIZR) par lecture électronique sur un appareil CIZR ou par comparaison de sa CIZR et de sa pièce d’identité d’emploi valides. Les conditions de la présente exemption ne libèrent en rien l’exploitant aérien des obligations prévues dans le Règlement sur le contrôle de l’identité ou dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

3. Le commandant de bord ne doit pas donner accès au poste de pilotage à un pilote en déplacement, à moins que :

  • L’exploitant aérien n’ait donné au commandant de bord l’autorisation d’admettre ledit pilote en déplacement;
  • Le commandant de bord n’ait été en mesure d’identifier le pilote en déplacement à l’aide des documents énumérés à l’article 4.

4. Le pilote en déplacement est tenu de présenter les documents suivants au commandant de bord : une CIZR, à laquelle s’ajoutera :

  • soit un passeport valide;
  • soit une licence de pilote de ligne et un certificat médical valides;
  • soit une licence de pilote professionnel et un certificat médical valides;
  • soit une pièce d’identité professionnelle valide.
  • Le pilote en déplacement doit systématiquement présenter une CIZR.
  • Les documents présentés doivent être valides – autrement dit, ils ne doivent pas être expirés. Les dates d’expiration de ces documents devront être vérifiées.
  • Le même nom doit apparaître sur tous les documents.
  • Les documents doivent être des originaux – autrement dit non modifiés, authentiques.
  • En cas de document manquant ou ne semblant pas authentique, on s’attend à ce que le commandant de bord refuse l’accès au poste de pilotage.

5. La décision finale d’autoriser l’admission dans le poste de pilotage revient au commandant de bord. Si, pour des questions de sûreté ou de sécurité du vol, le commandant de bord a le moindre doute à propos du pilote demandant à être admis dans le poste de pilotage, il doit refuser une telle admission. Rien n’oblige le commandant de bord à admettre dans le poste de pilotage un pilote en déplacement. Si tout ne semble pas parfait, l’admission dans le poste de pilotage doit être refusée.
 
6. Si un siège est disponible dans la cabine, le pilote en déplacement ne sera pas admis dans le poste de pilotage.

7. L’exploitant aérien devra documenter :

  • comment il vérifiera qui est l’employeur actuel du pilote en déplacement;
  • comment il autorisera un pilote en déplacement à occuper le strapontin;
  • comment il avertira le commandant de bord d’une telle autorisation.

8. Le pilote en déplacement n’est pas un membre d’équipage et, de ce fait, il est réputé être un passager en application de l’article 705.104 du RAC – Exigences relatives aux agents de bord.

9. Contrôle d’identité des pilotes en déplacement

Si l’exploitant aérien décide de délivrer au pilote en déplacement une carte d’embarquement l’identifiant comme un passager, le pilote en déplacement est tenu de pénétrer dans la zone réglementée en passant par le point de contrôle de préembarquement. Si l’exploitant aérien décide de délivrer au pilote en déplacement une carte d’embarquement l’identifiant comme un membre d’équipage en mise en place, celui-ci peut pénétrer dans la zone réglementée en utilisant sa CIZR à une porte de contournement du point de contrôle de sécurité. (Les pilotes devraient bien comprendre les exigences en matière de sûreté qui figurent dans le Règlement canadien sur la sureté aérienne et, pour en savoir plus, examiner l’Avis de sûreté no 130). Il est possible d’obtenir un exemplaire de cet Avis en communiquant avec Michel Beland, aux Opérations de sûreté.

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