EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.27(3) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé quela présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) ainsi que les commandants de bord qu'ils emploient des exigences énoncées au paragraphe 705.27(3) du RAC, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le paragraphe 705.27(3) du RAC stipule qu'il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage, à l'exception des personnes énumérées dans ledit paragraphe. Le libellé du paragraphe 705.27(3) figure dans l'Annexe A ci-jointe.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC qui veulent autoriser un pilote en déplacement à occuper le strapontin dans le poste de pilotage de consentir à ce qu'un pilote en déplacement travaillant pour un autre exploitant aérien canadien régi par la sous-partie 705 du RAC occupe ce siège dans le poste de pilotage de leurs avions effectuant un vol intérieur. La présente exemption vise également à permettre à leurs commandants de bord de donner accès au poste de pilotage d'un avion à un pilote en déplacement lorsque toutes les conditions requises ont été respectées.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens et à leurs commandants de bord qui mènent leurs activités au Canada et qui sont régis par la sous-partie 705 du RAC. Elle s'applique uniquement à l'exploitant aérien qui a modifié son manuel d'exploitation de la compagnie conformément aux conditions nºs 7 et 2c) de la présente exemption.

DÉFINITION

Aux fins de la présente exemption, « pilote en déplacement » s'entend d'un pilote qui travaille pour un exploitant aérien canadien régi par la sous-partie 705 du RAC, qui est en déplacement en prévision d'un vol qui lui a été assigné ou à la suite d'un vol qui lui avait été assigné (appariement) et qui demande d'avoir accès au poste de pilotage.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exploitant aérien et le commandant de bord ne doivent pas donner accès au poste de pilotage pendant des vols internationaux ou transfrontaliers.
  2. L'exploitant aérien doit :
    1. mettre en place un processus permettant d'aviser le commandant de bord que la demande d'un pilote en déplacement bien précis à occuper le strapontin a été approuvée et que le commandant de bord peut donner accès au poste de pilotage à ce pilote en déplacement;
    2. vérifier et confirmer que le pilote en déplacement est actuellement à l'emploi d'un exploitant aérien canadien;
    3. tenir un registre des pilotes en déplacement qui utilisent le strapontin, lequel registre indiquera à tout le moins les noms, les dates, les exploitants aériens employant les pilotes en question et les vols visés.
  3. Le commandant de bord ne doit pas donner accès au poste de pilotage à un pilote en déplacement, à moins que :
    1. il n'ait été avisé par l'exploitant aérien que ce dernier a approuvé la demande du pilote en déplacement;
    2. il n'ait vérifié l'identité du pilote en déplacement de la façon prévue à la condition 4, ci-après.
  4. Le commandant de bord doit vérifier l'identité du pilote en déplacement en examinant sa carte d'identité pour les zones réglementées (CIZR) et en la comparant avec l'un des documents suivants :
    1. un passeport valide;
    2. une licence de pilote de ligne et un certificat médical valides;
    3. une licence de pilote professionnel et un certificat médical valides;
    4. une pièce d'identité valide fournie par l'employeur.
  5. Le commandant de bord doit refuser l'accès au poste de pilotage pour toute question de sécurité ou de sûreté qu'il juge pertinente à ce moment-là.
  6. Le commandant de bord ne doit pas donner accès au poste de pilotage à un pilote en déplacement si un siège est disponible pour ce dernier dans la cabine passagers.
  7. L'exploitant aérien doit inclure dans son manuel d'exploitation de la compagnie des procédures, à l'intention de son personnel, qui traitent de l'utilisation du strapontin par les pilotes en déplacement, y compris les exigences énoncées à la condition 2 (c) se rapportant au registre.
  8. L'exploitant aérien doit se conformer au Règlement sur le contrôle de l'identité, DORS/2007-82, Porte d'embarquement. Voir l'annexe B ci-jointe.

Note :

D'autres documents d'orientation sont présentés dans l'Annexe C ci-jointe.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure valide jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 octobre 2013 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce   20ieme    jour de    mars        2012, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile,

[original signé par]

Martin J. Eley

Annexe A

Accès au poste de pilotage

705.27 (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit accorder l'accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l'inspecteur présente sa carte d'identité officielle au commandant de bord.

(2) L'exploitant aérien et le commandant de bord de l'aéronef doivent mettre à la disposition de l'inspecteur des transporteurs aériens le siège d'observateur que l'inspecteur juge le plus convenable pour l'exercice de ses fonctions.

(3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d'un avion, sauf les personnes suivantes :

  1. un membre d'équipage de conduite;
  2. un membre d'équipage qui exerce ses fonctions;
  3. l'inspecteur visé au paragraphe (1);
  4. conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie :
    1. un employé de l'exploitant aérien qui n'est pas un membre d'équipage exerçant ses fonctions,
    2. un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l'exploitant aérien;
  5. une personne qui possède une expertise liée à l'avion, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant aérien.

(4) L'exploitant aérien doit vérifier :

  1. dans le cas d'une personne visée aux alinéas (3)d) ou e), son identité au moyen d'une pièce d'identité personnelle avec photo qui est délivrée par l'exploitant aérien, sa filiale à cent pour cent, son partenaire à code partagé ou un gouvernement étranger ou au moyen d'un laissez-passer de zone réglementée tel qu'il est défini dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne;
  2. dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (3)d) :
    1. le fait que la personne travaille actuellement pour l'exploitant aérien, une de ses filiales à cent pour cent ou un des ses partenaires à code partagé,
    2. le fait qu'aucun siège n'est disponible pour la personne dans la cabine passagers.

(5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l'alinéa (3)d), sauf un employé de l'exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l'exige l'exercice de ses fonctions.

Annexe B

Règlement sur le contrôle de l'identité, DORS/2007-82, Porte d'embarquement

5. (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d'embarquement d'un vol, le contrôle de chaque passager prenant le vol en regardant celui-ci, et en particulier son visage en entier, afin d'établir s'il semble être âgé de 18 ans ou plus.

(2) Le transporteur aérien effectue le contrôle de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus de la manière suivante :

  1.  en comparant le passager, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d'identité exigées;
  2.  en comparant le nom qui figure sur sa carte d'embarquement avec celui qui figure sur les pièces d'identité exigées.
    DORS/2008-250, art. 2;
    DORS/2011-156, art. 6.

5.1 Malgré le paragraphe 5(2), le transporteur aérien peut utiliser d'autres moyens d'identification pour effectuer le contrôle d'un passager si celui-ci présente de la documentation qui est délivrée par un gouvernement ou un corps policier et qui atteste que la pièce d'identité exigée a été perdue ou volée. Les autres moyens d'identification comprennent notamment les cartes d'identité d'employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.
DORS/2011-156, art. 6.

5.2 (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :

  1. il présente une pièce d'identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;
  2. il ne semble pas avoir l'âge indiqué par la date de naissance sur la pièce d'identité qu'il présente;
  3. il ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d'identité qu'il présente;
  4. il présente plus d'un moyen d'identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci.

(2) Malgré l'alinéa (1)a), le transporteur aérien peut transporter un passager qui présente une pièce d'identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo dans les cas suivants :

  1. l'apparence du passager a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et celui-ci présente au transporteur aérien un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;
  2. le passager a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente au transporteur aérien un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.
    DORS/2011-156, art. 6.

5.3 (1) S'il y a une divergence importante entre le nom qui figure sur une pièce d'identité présentée par un passager et celui qui figure sur sa carte d'embarquement, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d'identité avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l'alinéa 4.81(1)b) de la Loi.

(2) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d'identité correspondent à ceux d'une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.
DORS/2011-156, art. 6.

Annexe C

Lignes directrices
à l'intention des exploitants aériens canadiens et leurs commandants de bord

Les articles qui suivent ont pour objet de présenter aux exploitants aériens, aux commandants de bord et aux pilotes en déplacement des lignes directrices sur l'application des conditions de la présente exemption.

1. La présente exemption ne s'applique qu'aux vols intérieurs, et elle ne peut servir pour les internationaux. L'utilisation du strapontin par des pilotes en déplacement d'autres exploitants aériens est interdite pendant des vols autres que ceux débutant et se terminant au Canada.
 
2. L'exploitant aérien doit s'assurer que le pilote en déplacement qui demande accès au poste de pilotage ne constitue pas une menace à la sécurité en obtenant tous les renseignements nécessaires sur son identification ainsi qu'une confirmation de son emploi actuel, et il doit aviser le commandant de bord qu'il peut donner accès au poste de pilotage à ce pilote en déplacement. L'exploitant aérien doit mettre en place un processus et déterminer le moyen à utiliser pour aviser le commandant de bord en la matière. Par exemple : délivrance au pilote en déplacement d'une carte d'embarquement prévoyant l'utilisation du strapontin, mention du nom du pilote dans l'autorisation de vol ou appel téléphonique au commandant de bord. L'exploitant aérien doit également confirmer et maintenir un registre que le pilote en déplacement est activement à l'emploi d'un exploitant aérien canadien toutes les fois qu'une demande est présentée pour occuper le strapontin, soit en communiquant directement avec l'employeur du pilote en déplacement, en confirmant la validité de sa carte d'identité pour les zones réglementées (CIZR) par lecture électronique sur un appareil CIZR ou par comparaison de sa CIZR et de sa pièce d'identité d'emploi valides. Les conditions de la présente exemption ne libèrent en rien l'exploitant aérien des obligations prévues dans le Règlement sur le contrôle de l'identité ou dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

3. Le commandant de bord ne doit pas donner accès au poste de pilotage à un pilote en déplacement, à moins que :

  • l'exploitant aérien n'ait donné au commandant de bord l'autorisation d'admettre ledit pilote en déplacement;
  • le commandant de bord n'ait été en mesure d'identifier le pilote en déplacement à l'aide des documents énumérés à l'article 4.

4. Le pilote en déplacement est tenu de présenter les documents suivants au commandant de bord : une CIZR, à laquelle s'ajoutera :

  • soit un passeport valide;
  • soit une licence de pilote de ligne et un certificat médical valides;
  • soit une licence de pilote professionnel et un certificat médical valides;
  • soit une pièce d'identité professionnelle valide.
  • Le pilote en déplacement doit systématiquement présenter une CIZR.
  • Les documents présentés doivent être valides – autrement dit, ils ne doivent pas être expirés. Les dates d'expiration de ces documents devront être vérifiées.
  • Le même nom doit apparaître sur tous les documents.
  • Les documents doivent être des originaux – autrement dit non modifiés, authentiques.
  • En cas de document manquant ou ne semblant pas authentique, on s'attend à ce que le commandant de bord refuse l'accès au poste de pilotage.

5. La décision finale de donner accès au poste de pilotage revient au commandant de bord. Si, pour des questions de sûreté ou de sécurité du vol, le commandant de bord a le moindre doute à propos du pilote demandant à être admis dans le poste de pilotage, il doit refuser cet accès. Rien n'oblige le commandant de bord à admettre dans le poste de pilotage un pilote en déplacement. Si tout ne semble pas parfait, l'accès au poste de pilotage doit être refusé.
 
6. Si un siège est disponible dans la cabine, le pilote en déplacement ne sera pas admis dans le poste de pilotage.

7. L'exploitant aérien devra documenter :

  • comment il vérifiera qui est l'employeur actuel du pilote en déplacement;
  • comment il autorisera un pilote en déplacement à occuper le strapontin;
  • comment il avertira le commandant de bord d'une telle autorisation.

8. Le pilote en déplacement n'est pas un membre d'équipage et, de ce fait, il est réputé être un passager en application de l'article 705.104 du RAC, Exigences relatives aux agents de bord.

9. Filtrage de sécurité des pilotes en déplacement

Si l'exploitant aérien décide de délivrer au pilote en déplacement une carte d'embarquement l'identifiant comme un passager, le pilote en déplacement est tenu de pénétrer dans la zone réglementée en passant par le point de contrôle de préembarquement. Si l'exploitant aérien décide de délivrer au pilote en déplacement une carte d'embarquement l'identifiant comme un membre d'équipage en mise en place, celui-ci peut pénétrer dans la zone réglementée en utilisant sa CIZR à une porte de contournement du point de contrôle de sécurité. (Les pilotes devraient bien comprendre les exigences en matière de sûreté qui figurent dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne et, pour en savoir plus, examiner l'Avis de sûreté GV-003). Il est possible d'obtenir un exemplaire de cet Avis en communiquant avec Michel Beland, directeur des Opérations de la sûreté aérienne.

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