EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.45(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir pris en compte que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte par la présente le commandant de bord d’un avion Hawker Siddeley HS748 qui est muni d’une porte de poste de pilotage des exigences énoncées au paragraphe 705.45(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Le paragraphe 705.45(1) du RAC stipule que sous réserve du paragraphe (2), après le 1er mai 2002,

  • le commandant de bord d’un avion qui est muni d’une porte de poste de pilotage doit s’assurer qu’à tout moment entre la fermeture des portes passagers en préparation du départ et leur ouverture à l’arrivée :

a) dans la cas d’un avion visé au paragraphe 705.80(2), la porte du poste de pilotage est fermée et verrouillée à l’aide du mécanisme de verrouillage exigé au paragraphe 705.80(3);

b)

dans le cas de tout autre avion :

(i) la porte du poste de pilotage est fermée,

(ii) la porte est verrouillée si elle est équippée d’un mécanisme de verrouillage.

Objet

La présente exemption vise à permettre au commandant de bord d’un avion Hawker Siddeley HS748 qui est muni d’une porte de poste de pilotage d’utiliser cet avion sans que la porte du poste de pilotage soit fermée et verrouillée lorsqu’un inspecteur de Transports Canada ou un pilote vérificateur de transporteurs aériens effectue une inspection en vol ou une vérification en ligne, si la configuration de la porte et du siège d’observateur empêche la fermeture de la porte lorsque le siège d’observateur est occupé.

Application

La présente exemption s’applique au commandant de bord d’un avion Hawker Siddeley HS748 qui est muni d’une porte de poste de pilotage qui ne peut être fermée lorsque le siège d’observateur est occupé pendant les vols au cours desquels un inspecteur de Transports Canada ou un pilote vérificateur de transporteurs aériens occupe le siège d’observateur pour la conduite d’une inspection en vol ou d’une vérification en ligne.

Conditions

Cette exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. le commandant de bord d’un avion Hawker Siddeley HS748 n’utilisera l’avion sans que la porte de poste de pilotage ne soit fermée et verrouillée que lorsque l’utilisation du siège d’observateur empêchera la fermeture de la porte de poste de pilotage;

  2. le commandant de bord d’un avion Hawker Siddeley HS748 n’utilisera l’avion sans que la porte de poste de pilotage ne soit fermée et verrouillée que lorsqu’un inspecteur de Transports Canada ou un pilote vérificateur de transporteurs aériens occupera le siège d’observateur pour la conduite d’une inspection en vol ou pour une vérification en ligne;

  3. une copie de la présente exemption devra être transportée à bord de l’avion pendant tout le temps où le siège d’observateur sera occupé;

  4. l’exploitant aérien mettra tout en oeuvre pour que la porte de poste de pilotage soit modifiée de façon à ce qu’elle puisse être fermée et verrouillée lorsque le siège d’observateur est occupé, et ce dès que possible, en fonction de la disponibilité des pièces;

  5. si une cloison comportant une porte séparant le poste de pilotage de la cabine passagers est installée, cette porte devra être fermée pendant le vol. Si cette porte est équippée d’un dispositif de verrouillage, elle devra être verrouillée pendant le vol.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 9 avril 2003 à 23:59 HNE;

  2. la date à laquelle l’avion est muni d’une porte de poste de pilotage satisfaisant aux exigences de l’article 705.45 en tout temps;

  3. la date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d’être respectée;

  4. la date d’annulation par écrit de cette exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, ce 29ième jour de mai 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

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