EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 801.01(2) ET DE L’ALINÉA 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) KIP 5L6, et ses contrôleurs de la circulation aérienne, des exigences énoncées au paragraphe 801.01(2) et à l’alinéa 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien, conformément à l’application indiquée ci-dessous et sous réserve des conditions qui suivent.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de donner une autorisation ou une instruction de contrôle de la circulation aérienne qui ne soit pas conforme au paragraphe 6.4.1 du chapitre 3 des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien et de permettre à NAV CANADA de dispenser des services de contrôle de la circulation aérienne qui ne soient pas conformes auxdites normes.

Application

La présente exemption s’applique à la fourniture d’un espacement minimal d’un mille entre des aéronefs qui partent l’un à la suite de l’autre d’une même piste, ou entre des aéronefs qui partent de pistes parallèles distantes de moins de 2 500 pieds.

Conditions

Les conditions qui suivent doivent être respectées afin de fournir un espacement d’un mille entre des aéronefs qui partent l’un à la suite de l’autre d’une même piste, ou entre des aéronefs qui partent de pistes parallèles distantes de moins de 2 500 pieds :

  1. il doit y avoir identification radar des deux aéronefs dans un mille suivant l’extrémité de la piste ayant servi au décollage;
  2. l’écran radar ne doit pas afficher une portée de plus de 60 milles;
  3. les deux aéronefs doivent se voir assigner comme suit des trajectoires qui divergent immédiatement après le décollage :
    1. si la vitesse de l’aéronef qui suit est supérieure à celle de l’aéronef qui précède :
      1. faire virer l’aéronef qui précède d’au moins 30 degrés,
      2. ne pas autoriser l’aéronef qui suit à partir tant que l’aéronef qui précède n’a pas commencé à virer;
    2. si la vitesse de l’aéronef qui suit n’est pas supérieure à celle de l’aéronef qui précède, faire virer l’un ou l’autre des deux aéronefs d’au moins 15 degrés, ou faire virer les deux aéronefs immédiatement après le décollage de manière que la somme des deux virages soit au moins égale à 15 degrés;
  4. les aéronefs qui partent l’un à la suite de l’autre doivent maintenir les trajectoires divergentes qui leur ont été assignées jusqu’à ce qu’il existe une autre forme d’espacement;
  5. en cas d’utilisation de pistes parallèles, aucun aéronef ne peut recevoir l’autorisation ou la permission de virer vers la trajectoire de départ de l’autre aéronef, à moins qu’il existe une autre forme d’espacement entre les deux aéronefs;
  6. les minimums propres à la turbulence de sillage doivent être appliqués au besoin.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre en vigueur;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 14e jour d’avril 1999, au nom du ministre des Transports.

Original signé par 

A. LaFlamme

Directeur général
Aviation civile

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