En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), M1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne qui travaillent pour NAV CANADA moyennant rémunération des exigences de l’alinéa 3.3c) de l’article 5.2 et des alinéas 5.3c) et d), 5.4c) et d) et 6. 2g) et h) du chapitre 2 des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien,établis en vertu du paragraphe 801.01(2) et de l’alinéa 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien. L’exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes.
Les exigences du paragraphe 801.01(2) et de l’alinéa 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien,et de l’alinéa 3.3c) de l’article 5.2 et des alinéas 5.3c) et d), 5.4c) et d) et 6.2g) et h) du chapitre 2 des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, sont reproduites à l’annexe A de la présente exemption.
OBJET
La présente exemption permet aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA d’utiliser les comptes rendus de position émis par les récepteurs GPS des aéronefs dans l’application d’un espacement longitudinal fondé sur la distance, contrairement au statu quo en vertu duquel les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA doivent se limiter à l’utilisation des positions d’aéronefs fournies uniquement par les équipements de mesure de distance (DME).
APPLICATION
La présente exemption ne s’applique qu’aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant moyennant rémunération pour NAV CANADA dans l’application de l’espacement longitudinal fondé sur la distance entre deux aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position au moyen de récepteurs GPS approuvés et entre ces aéronefs et les aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position DME.
CONDITIONS
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA doivent assurer l’espacement longitudinal fondé sur la distance entre deux aéronefs qui transmettent leurs comptes rendus de position à partir de récepteurs GPS approuvés et entre ces aéronefs et les aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position DME.
- Nonobstant la condition no 1, les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA doivent continuer de respecter tous les articles pertinents des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien lorsqu’ils appliquent l’espacement longitudinal fondé sur la distance entre deux aéronefs équipés de DME.
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA ne doivent pas appliquer l’espacement longitudinal fondé sur la distance selon les prescriptions de la condition no 1 à moins que des communications directes pilote-contrôleur (DCPC) n’aient été établies entre l’aéronef et le contrôleur de la circulation aérienne.
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA ne doivent pas établir l’espacement longitudinal en utilisant un amalgame des comptes rendus de position DME et GPS, à moins que les aéronefs équipés d’un DME ne soient à une altitude égale ou inférieure à 10 000 pieds ou à l’extérieur d’un rayon de 10 milles de la NAVAID DME, pour tenir compte de la portée virtuelle/DME.
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA ne doivent pas appliquer l’espacement longitudinal fondé sur la distance entre deux aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position au moyen de récepteurs GPS et entre ces aéronefs et les aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position DME à moins qu’ils n’aient suivi une formation et qu’ils puissent démontrer leur niveau de compétence au sujet de cette application.
VALIDITÉ,
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 15 avril 2005 à 00 h 00 TU;
- la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification des dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
ANNULATION
L’exemption de l’application du paragraphe 801.01(2) et de l’alinéa 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien,et de l’alinéa 3.3c) de l’article 5.2 et des alinéas 5.3c) et d), 5.4c) et d) et 6.2g) et h) du chapitre 2 de la Norme 821 des normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, accordée par le directeur des Services de la navigation aérienne et de l’Espace aérien – Aviation civile au nom du ministre des Transports, le 20 décembre 2001, à NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1P 5L6, et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA moyennant rémunération, est annulée par la présente car, de l’avis du ministre, elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
FAIT à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 31e jour d’octobre 2003, au nom du ministre des Transports.
Jennifer J. Taylor
Directrice
Services de la navigation aérienne et Espace aérien
Sécurité des aérodromes
Transports Canada
Sécurité et Sûreté
Annexe A
801.01 Généralités
(1)...
(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien.
801.08 Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS
Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :
- au manuel de l’emplacement des ATS;
- aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.
3.3 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu’on discontinue l’espacement vertical entre des aéronefs qui suivent des routes inverses :
- les deux aéronefs ont rappelé à la verticale de la même aide à la navigation et s’ils sont au FL180 ou au-dessus, ils se trouvent espacés de 2 minutes;
- les deux aéronefs ont rappelé coupant le même radial du radiophare omnidirectionnel sous un angle de 45 degrés ou plus et sont :
- espacés de 2 minutes s’ils sont à 25 milles ou moins de l’aide à la navigation origine du radial, ou
- espacés de 4 minutes s’ils sont à plus de 25 milles de l’aide à la navigation origine du radial;
- les deux aéronefs utilisent le même DME ou les comptes rendus de position GPS déterminés par rapport à un point commun et les comptes rendus de position indiquent qu’ils se sont croisés et sont espacés de 5 milles sous réserve que l’aéronef en éloignement, s’il utilise le DME, soit à 15 milles ou plus du DME;
- les deux aéronefs évoluent au-dessous du FL180 et les deux ont confirmé s’être croisés ou ils ont tous les deux confirmé avoir croisé le même repère visuel;
- les deux aéronefs évoluent dans l’espace aérien de classe A, ils sont espacés verticalement de 2 000 pieds ou moins, et les deux donnent un compte rendu visuel confirmant qu’ils se sont croisés.
5.2 Les aéronefs suivant la même route et qui utilisent le DME et (ou) qui utilisent les comptes rendus de position GPS déterminés par rapport à un point commun, doivent être espacés selon l’un des minimums suivants :
- 20 milles;
- 10 milles entre :
- aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
- aéronefs en route qui ont signalé leur distance DME par rapport à la même installation, et (ou) leur distance longitudinale LTD par rapport à un point commun,
- un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ;
à condition que, dans chaque cas, l’aéronef qui précède maintienne une vitesse d’au moins 20 nœuds supérieure à celle de l’aéronef qui le suit;
- 5 milles entre :
- aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
- aéronefs en route qui ont signalé leur distance DME par rapport à la même installation, et (ou) leur distance longitudinale LTD par rapport à un point commun,
- un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ;
à condition que, dans chaque cas, l’aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure d’au moins 40 nœuds à celle de l’aéronef qui le suit.
5.3 Les aéronefs qui suivent la même route, au moment où ils franchissent la même altitude, doivent être espacés selon l’un des minimums suivants : (N)...
- 10 milles, à condition que :
- les deux aéronefs utilisent le DME et (ou) le GPS,
- les communications directes pilote-contrôleur (DCPC) soient établies, et
- l’aéronef qui précède franchisse en descente l’altitude de l’aéronef qui suit ou celui-ci franchisse en montée l’altitude de l’aéronef qui précède;
- 10 milles, si les communications directes pilote-contrôleur ne sont pas établies, à condition que :
- les deux aéronefs utilisent la même station DME et (ou) la distance longitudinale LTD par rapport à un point commun,
- l’aéronef qui précède maintienne une vitesse de 20 nœuds supérieure à celle de l’aéronef qui le suit,
- l’aéronef qui précède franchisse en descente l’altitude de l’aéronef qui le suit ou celui-ci franchisse en montée l’altitude de l’aéronef qui le précède,
- l’espacement vertical au début du changement est égal ou inférieur à 4 000 pieds, et
- la position de l’aéronef qui précède soit déterminée avant celle de l’aéronef qui le suit.
NOTA : Sauf disposition contraire spécifiée en 5.3d), toutes les fois que l’espacement est appliqué à l’aide d’une DME et (ou) des comptes rendus de position GPS, les communications directes pilote-contrôleur doivent être établies.
5.4 Les aéronefs qui suivent des routes sécantes doivent être espacés selon l’un des minimums suivants :
- 15 minutes;
- 10 minutes, à condition que la couverture de l’aide à la navigation permette de déterminer la position et la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;
- 20 milles à condition que les aéronefs utilisent la même station DME et (ou) de la distance longitudinale LTD par rapport à un point commun et que leurs routes se croisent à l’aide à la navigation ou à un point commun;
- 10 milles à condition que les deux aéronefs utilisent la même station DME et (ou) de la distance longitudinale LTD par rapport à un point commun, que leurs routes se croisent à l’aide à la navigation ou à un point commun et que l’aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure d’au moins 20 nœuds à celle de l’aéronef qui le suit.
6.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu’un aéronef au départ est espacé d’un autre aéronef au départ selon l’un des minimums suivants :
- 10 milles jusqu’à ce que les niveaux soient franchis, à condition que :
- l’aéronef qui suit franchisse en montée l’altitude de l’aéronef qui précède, et
- les deux aéronefs utilisent le DME et (ou) le GPS et suivent la même route à destination ou en provenance de la même aide à la navigation DME ou du point commun immédiatement après le décollage;
- 5 milles, à condition que :
- un autre espacement soit établi au plus tard au moment où l’aéronef qui suit atteigne un point situé à 15 milles de la piste de départ, et
- les deux aéronefs utilisent le DME et (ou) le GPS et suivent la même route à destination ou en provenance de la même aide à la navigation DME ou du point commun immédiatement après le décollage.
NOTA 1 :Ce minimum ne doit être appliqué que si les conditions suivantes sont satisfaites :
- si la vitesse de l’aéronef qui suit dépasse celle de l’aéronef qui précède, un virage sera prescrit à l’aéronef qui précède. L’aéronef qui suit n’est pas autorisé à décoller tant que l’aéronef qui précède n’a pas amorcé le virage;
- si la vitesse de l’aéronef qui suit ne dépasse pas celle de l’aéronef qui précède :
- un virage est prescrit à l’un ou l’autre aéronef dès que possible, ou
- un virage est prescrit aux deux aéronefs dès que possible de sorte que l’angle entre leur route soit équivalent à 45 degrés ou plus.
NOTA 2 : Les aéronefs successifs ne sont pas autorisés à effectuer un virage vers le même côté de l’axe de piste.
NOTA 3 : Aucune autre application n’est autorisée.