EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 801.01(2) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA, sise au 77, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1P 5L6, qui ont suivi la formation et sont qualifiés par NAV CANADA pour utiliser les systèmes de surveillance par multilatération (MLAT), des exigences du paragraphe 801.02(2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), en ce qui a trait à l'introduction et à l'utilisation de minimums d'espacement qui peuvent être utilisés conjointement avec des systèmes de surveillance par MLAT, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4.1.2 du chapitre 1, aux sous-alinéas 9.4.4 (b) (ii), 10.5.2 (b) et 11.5.1 du chapitre 2, énoncées aux articles 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 5.1, aux paragraphes 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.1, à l’article 7.1 et aux des paragraphes 8.1.1, 8.2.1 et 8.3.1 du chapitre 3 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, établies en vertu du paragraphe 801.01(2) du RAC, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous.

L’information relative au paragraphe 801.01(2) du RAC aux normes connexes de la norme 821 intitulée, Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien est fournie à l'Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption permet à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA, qui ont suivi la formation et sont qualifiés par NAV CANADA pour utiliser les systèmes de surveillance par MLAT, d'appliquer certaines des normes d'espacement radar précisées au chapitre 2 et 3 de la norme 821, Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, en faisant appel à des systèmes de surveillance par MLAT au lieu d'un radar.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA, qui ont suivi la formation et sont qualifiés pour utiliser les systèmes de surveillance par MLAT pour appliquer des normes d’espacement radar en faisant appel à des systèmes de surveillance par MLAT au lieu d’un radar.

La présente exemption ne s’applique que si :

  1. l’exemption nº NCR 047A-2012 accordée à NAV CANADA le 12 mars 2013 est en vigueur;

  2. les conditions de l’exemption mentionnée au point a) ont été respectées;

  3. l'exemption mentionnée au point a) n'a pas été annulée par le ministre des Transports.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne utiliseront le terme « MLAT » dans le même contexte auquel il s'applique pour le terme « radar » mentionné à l'annexe A de la présente exemption.

  2. Les contrôleurs de la circulation aérienne utiliseront les systèmes de surveillance par MLAT de la même façon qu'ils appliqueraient les normes d'espacement radar connexes mentionnées à l'annexe A de la présente exemption.

  3. L'utilisation par les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA des systèmes de surveillance par MLAT pour appliquer les minimums d’espacement n’est autorisée que si les conditions énoncées dans l'exemption NCR 047A-2012 accordée à NAV CANADA ont été respectées.  

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er mars 2018 à 23 h 59 (HAE);

  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  3. la date à laquelle l'une des conditions énoncées dans l'exemption NCR 047A-2012 accordée à NAV CANADA le 12 mars 2013 cesse d'être respectée;

  4. la date à laquelle l'exemption mentionnée au point c) est annulée par le ministre des Transports ou n'est plus en vigueur;

  5. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 12e jour de mars 2013, au nom du ministre des Transports.

 

[copie originale signée par Aaron McCrorie pour]

 

Le directeur général,
Aviation civile

Martin J. Eley

 

 

 

 


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