EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 202.15(1) ET 700.04(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente la société Alpine Helicopters Ltd, 1295 Industrial Road, Kelowna, BC, de l'application des exigences énoncées aux paragraphes 202.15(1) et 700.04(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées dans la présente exemption.

Le paragraphe 202.15(1) du RAC stipule qu’un Canadien a qualité pour être le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien.

Le paragraphe 700.04(1) du RAC stipule qu’un Canadien peut être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à la société Alpine Helicopters Ltd d’être la propriétaire enregistrée d’hélicoptères commerciaux canadiens et d’être titulaire d’un certificat d'exploitation aérienne sans satisfaire à l’exigence de qualification et d’éligibilité d’être canadienne.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à la société Alpine Helicopters Ltd lorsqu’elle soumet une demande d’immatriculation d’hélicoptère en tant qu’aéronef commercial canadien et qu’elle est exploitée en vertu du certificat d’exploitation aérienne numéro 1954.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La société Alpine Helicopters Ltd doit demander l’immatriculation d’hélicoptères seulement.
  2. La société Alpine Helicopters Ltd doit en tout temps se conformer à toutes les parties pertinentes du RAC, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans les sous‑parties de la partie VII du RAC figurant à la partie II du certificat d’exploitation aérienne numéro 1954.
  3. La société Alpine Helicopters Ltd doit aviser par écrit le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de tout changement de propriété et de contrôle de la société Alpine Helicopters Ltd.
  4. La société Alpine Helicopters Ltd doit être titulaire d’un DÉCRET L’EXEMPTANT DE L’APPLICATION DU SOUS‑ALINÉA 61A)(i) DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA délivré par le ministre, lorsqu’elle dispense un service aérien national en vertu de la licence n° 962254 de l’Office des transports du Canada.
  5. La société Alpine Helicopters Ltd ne doit pas s’engager à transporter des passagers en vertu d’un tarif unitaire (prix par personne), sur une base point à point.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date à laquelle le décret d’exemption à la Loi sur les transports au Canada –1999 de la société Alpine Helicopters Ltd, ou tout décret d’exemption ultérieur délivré en remplacement de ce décret, est abrogé; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 29e jour de mai 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par

M.R. Preuss
Directeur général
Aviation civile

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