EXEMPTION DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 202.17(3) ET 202.17(4) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants d'aéronefs immatriculés à titre d'aéronefs d'État qui fournissent des services aériens aux gouvernements provinciaux et fédéral de l'application des paragraphes 202.17(3) et 202.17(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve de la condition énoncée dans la présente exemption.

Le paragraphe 202.17(3) du RAC exige qu'un aéronef soit immatriculé à titre d'aéronef d'État s'il s'agit d'un aéronef civil qui appartient à un gouvernement du Canada et qui est exclusivement affecté à son service.

Le paragraphe 202.17(4) du RAC e,xige que tout aéronef utilisé en vertu des sous-parties 2, 3, 4 et 5 de la partie VII, soit immatriculé à titre d'aéronef commercial.

Objet

L'objet de cette exemption est de permettre aux exploitants d'aéronefs immatriculés à titre d'aéronefs d'État qui fournissent des services aériens aux gouvernements provinciaux et fédéral d'exercer des activités commerciales tout en conservant les privilèges associés à l'immatriculation d'État.

Application

La présente exemption s'applique à tous les exploitants d'aéronefs immatriculés à titre d'aéronefs d'État qui fournissent des services aériens aux gouvernements provinciaux et fédéral au Canada.

Conditions

La présente exemption est soumise à la condition suivante :

  1. une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l'aéronef immatriculé à titre d'aéronef d'État qui sert à fournir des services aériens aux gouvernements provinciaux et fédéral. 

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2004;
     
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions appropriées du RAC entre en vigueur;
     
  3. la date à laquelle la condition énoncée dans la présente exemption cesse d'être respectée;
     
  4. la date d'annulation par écrit de la présente exemption par le Ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa ce 5ième jour de juin, 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

 

Merlin Preuss

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