EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 202.42(1), DE L’ALINÉA 700.05(1)b) ET DES PARAGRAPHES 706.09(1) ET (2) DU règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Airborne Energy Solutions Ltd. (ci-après désigné AES) P.O. Box 1229, Whitecourt, Alberta, T7S 1P1 de l’application des exigences du paragraphe 202.42(1), de l’alinéa 700.05(1)b) et des paragraphes 706.09(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption. 

Le texte des dispositions susmentionnées est reproduit à l’annexe A.

OBJET

La présente exemption vise à :

  • permettre à AES de disposer du contrôle opérationnel de deux hélicoptères Mi-26T sans que les aéronefs possèdent de certificat de type canadien. Les deux aéronefs seront ajoutés aux types autorisés sur les certificats d’exploitation aérienne relevant des sous-parties 702 et 703 de AES; Les aéronefs resteront cependant immatriculés en Russie et demeureront sous la garde légale et le contrôle de UTair Aviation, une compagnie russe;
  • permettre à AES de laisser UTair Aviation effectuer la maintenance des deux hélicoptères Mi-26T alors que l’exécution de maintenance par UTair Aviation n’a pas été approuvée par le ministre en tant que conforme au RAC;
  • permettre à AES de mener les opérations susmentionnées de manière à tirer avantage de la capacité de levage exceptionnelles de l’hélicoptère Mi-26T sans nuire aux opérations commerciales ayant recours à des aéronefs dotés d’un certificat de type canadien;
  • permettre à AES d’utiliser l’hélicoptère MI 26 afin de transporter l’équipement requis par la scierie CanFor de Fort Nelson, entre Vanderhoof et Fort Nelson (Colombie-Britannique), avec des escales le cas échéant.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à AES pendant qu’elle dispose du contrôle d’exploitation de deux hélicoptères Mi-26T faisant présentement l’objet d’une entente contractuelle avec UTair Aviation, une compagnie russe. Les deux hélicoptères Mi-26T demeureront immatriculés en Russie et UTair Aviation conservera la garde légale et le contrôle des aéronefs et fournira les équipages de conduite et les services de maintenance des aéronefs.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions ci-après :

  1. l’exploitation des hélicoptères Mi-26T se fera entièrement comme s’il s’agissait d’appareils de la flotte de AES exploités en vertu des sous-parties 702 et 703 du RAC (respectivement, Opérations de travail aérien, et Exploitation d’un taxi aérien);
  2. AES devra disposer d’un système de gestion de la sécurité fonctionnel qui sera mis en oeuvre conformément au calendrier précisé dans l’entente d’exploitation jointe en annexe B de la présente exemption;
  3. les modalités et les conditions de l’entente d’exploitation conclue entre Transports Canada et AES, qui est jointe en annexe B de la présente exemption, devront être respectées;
  4. les Mi-26T ne devront servir qu’à :
    1. mener des opérations tirant avantage de la capacité de levage exceptionnelle de cet aéronef sans nuire aux opérations commerciales utilisant des aéronefs dotés d’un certificat de type canadien;
    2. mener des opérations relatives au transport de l’équipement requis par la scierie CanFor de Fort Nelson, entre Vanderhoof et Fort Nelson (Colombie-Britannique), avec des escales le cas échéant.
  5. les Mi-26T ne devront pas être utilisés au-dessus de zones bâties non directement associés aux opérations décrites au point 4, à sauf à ce qui a trait au transit en direction et en provenance d’une base de maintenance;
  6. les minimas météorologiques des opérations VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé devront prévoir un plafond de 500 pieds et, sous réserve que les pilotes des Mi-26T se conforment aux exigences du paragraphe 722.17(2) des Normes de service aérien commercial, une visibilité d’un demi-mille terrestre;
  7. AES devra qualifier le pilote inspecteur de la compagnie UTair au même titre que s’il s’agissait d’un pilote inspecteur canadien;
  8. AES devra obtenir de UTair Aviation un certificat d’assurance responsabilité d’une couverture s’élevant à 50 000 000 (cinquante millions) de dollars canadiens;
  9. la maintenance des Mi-26T sera effectuée par UTair Aviation, conformément aux exigences de maintenance de l’administration russe de l’aviation civile;
  10. UTair Aviation devra posséder un certificat russe d’exploitation aérienne valide et un certificat de maintenance ou des documents équivalents, ainsi qu’une preuve documentaire que les exigences de maintenance de la condition 10 de la présente exemption ont été satisfaites.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HNR, le 1er août 2006;
  2. la date à laquelle l’équipement requis par la scierie CanFor arrivera à Fort Nelson (Colombie-Britannique);
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, Ontario (Canada) ce 28ieme jour de 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

OSP - Merlin Preuss,

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

Appendice : SGDDI no 983165

ANNEXE A

DISPOSITIONS DU RAC

Le paragraphe 202.42(1) stipule que, sous réserve de l’article 203.03, il est interdit d’utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. l'État étranger est un État contractant;
  2. l'utilisateur de l'aéronef est :
    1. soit l'État étranger,
    2. soit une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l’État étranger,
      (modifié 2003/12/01; version précédente)
    3. soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l'État étranger;
  3. dans le cas où l’utilisateur de l’aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l’aéronef est utilisé au Canada :
    (modifié 2003/12/01; version précédente)
    1. soit conformément à un certificat d’exploitation aérienne;
      (modifié 2003/12/01; pas de version précédente)
    2. soit dans une activité autre qu’une activité qui exigerait le certificat d’exploitation privé si l’aéronef était immatriculé au Canada.

L’alinéa 700.05(1)(b) stipule que, dans le cas d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, le ministre n'en ait autorisé l'utilisation en application de la partie II et, si un certificat de type canadien n'a pas été délivré pour le type d'aéronef, l'utilisation de l'aéronef n'ait été approuvée en application de la partie V.

Le paragraphe 706.09(1) stipule que l'exploitant aérien ne peut permettre à une personne ou à un organisme d'exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l'équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :

  1. la personne ou l'organisme ne soit titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;
  2. si les travaux sont exécutés à l'extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n'est pas titulaire d'un certificat OMA délivré en vertu de l'article 573.02, la personne ou l'organisme qui effectue les travaux n'ait été agréé selon les lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;
  3. sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l'exécution des travaux par la personne ou l'organisme n'ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.

Le paragraphe 706.09(2) stipule que l'exploitant aérien doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe

  1. soit conforme aux exigences suivantes :
    1. elle précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;
    2. elle est conclue conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de maintenance (MCM) ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.

ANNEXE B

ENTENTE D’EXPLOITATION

Signée par Merlin Preuss et transmise à Roger Beebe le 4 février 2005

SGDDI no 1511089