Exemption de l’application des paragraphes 305.33(8) et 305.33(10) du Règlement de l’aviation canadien, des divisions 325.29(1)a)(i)(b) et 325.29(1)b)(i)(b) des normes sur les héliports prises en vertu du paragraphe 305.29(1) du Règlement de l’aviation...

RCN-031-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants d’héliport canadiens des exigences des paragraphes 305.33(8) et 305.33(10) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des divisions 325.29(1)a)(i)(B) et 325.29(1)b)(i)(B) des normes sur les héliports prises en vertu du paragraphe 305.29(1) du RAC et de l’alinéa 325.31(1)f) des normes sur les héliports prises en vertu du paragraphe 305.31(1) du RAC, sous réserve des conditions ci-après.

Le paragraphe 305.33(8) du Règlement de l’aviation canadien stipule que l’exploitant d’un héliport doit installer des feux de FATO qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans les cas suivants : a) un héliport en surface, sauf si la FATO et la TLOF coïncident ou si la superficie de la FATO est évidente; b) une FATO avec approche aux instruments; c) lorsqu’une TLOF éclairée n’est pas fournie, une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, sauf si les marques de bord d’une FATO sont clairement visibles aux utilisateurs de l’héliport sous les feux de projecteurs extérieurs.

Le paragraphe 305.33(10) du Règlement de l’aviation canadien stipule que l’exploitant d’un héliport doit pourvoir toute TLOF certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit de feux constitués de feux de périmètre, de projecteurs ou de panneaux lumineux et, si le périmètre de la TLOF ne coïncide pas avec la FATO, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

La division 325.29(1)a)(i)(B) des normes sur les héliports stipule que (1) lorsque l’exploitant d’un héliport certifié établit des surfaces de limitation d’obstacles pour une FATO avec approche à vue, de non-précision ou de précision aux fins du paragraphe 305.29(1) du Règlement de l’aviation canadien, les exigences suivantes s’appliquent : a) dans le cas des surfaces d’approches : (i) la surface d’approche doit être délimitée (B) par deux bords latéraux partant des extrémités du bord intérieur et divergeant uniformément du bord intérieur au taux prévu aux tableaux 4-1 ou 4-2 qui correspond à la catégorie de FATO pour laquelle elle est certifiée, (dans le cas présent, à un taux de divergence de 15 % pour l’utilisation de nuit).

La division 325.29(1)b)(i)(B) des normes sur les héliports stipule que (1) lorsque l’exploitant d’un héliport certifié établit des surfaces de limitation d’obstacles pour une FATO avec approche à vue, de non-précision ou de précision aux fins du paragraphe 305.29(1) du Règlement de l’aviation canadien, les exigences suivantes s’appliquent : b) dans le cas des surfaces de décollage : (i) la surface d’approche doit être délimitée : (B) par deux bords partant des extrémités du bord intérieur et divergeant uniformément du bord intérieur au taux prévu au tableau 4-1, (dans le cas présent, à un taux de divergence de 15 % pour l’utilisation de nuit).

L’alinéa 325.31(1)f) des normes sur les héliports stipule que (1) pour l’application du paragraphe 305.31(1) du Règlement de l’aviation canadien, les exigences techniques relatives aux indicateurs de direction du vent sont les suivantes : f) l’indicateur de direction du vent d’un héliport certifié pour être utilisé de nuit doit être éclairé.

Définitions

Lunettes de vision nocturne (LVN) : Lunettes capables d’amplifier plusieurs milliers de fois la moindre lumière ambiante grâce à un intensificateur d’image. Ce dispositif utilise l’effet photoélectrique : lorsqu’un photon entre en collision avec la plaque du détecteur, le métal éjecte plusieurs électrons, lesquels sont alors amplifiés en cascade jusqu’à illuminer un écran fluorescent.

Système d’imagerie de vision nocturne (SIVN) : Système utilisant un tube à intensification d’image afin de produire une image amplifiée d’une scène lorsque les conditions lumineuses sont trop sombres pour la navigation et le pilotage conventionnels. Il peut inclure, mais sans s’y limiter, NVG et Enhanced Vision System (EVS) et les systèmes d’éclairage externe associés.

Objet

L’objet de la présente exemption est d’autoriser les exploitants d’héliport canadiens à permettre l’exploitation d’hélicoptères utilisant la technologie SIVN, notamment les exploitations utilisant des LVN la nuit à partir d’héliports d’utilisation de jour seulement.

Application

La présente exemption s’applique à tous les héliports canadiens certifiés lorsque les exploitants d’héliport canadiens sont autorisés à permettre l’exploitation d’hélicoptères utilisant la technologie SIVN, notamment les exploitations utilisant des LVN la nuit à partir d’héliports certifiés d’utilisation de jour seulement.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant d’héliport canadien qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

Conditions

L’exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant d’héliport doit montrer que l’autorité responsable de l’utilisation du sol a été avisée du changement de niveau de service permettant les vols de nuit.
  2. L’exploitant d’héliport doit modifier son plan d’intervention d’urgence de manière à indiquer que l’héliport est exploité 24 heures sur 24, informer le fournisseur de services d’intervention d’urgence de la modification et fournir un plan modifié à Transports Canada, Aviation civile.
  3. L’exploitant d’héliport doit élaborer conjointement avec l’exploitant d’hélicoptère SIVN principal de l’installation des procédures d’utilisation normalisées (SOP) pour la commande des feux de surface durant les opérations SIVN à l’héliport.
  4. Conformément au paragraphe 305.37(2) du RAC et au paragraphe 325.37(1) du RAC et à la figure 6-1 des normes sur les héliports, les exploitants d’héliport doivent réévaluer et préciser les obstacles qui peuvent maintenant nécessiter un balisage lumineux conformément à la norme 621. Seuls les obstacles non évidents nécessitant des marques de jour ont besoin d’un balisage lumineux. Si le balisage lumineux des obstacles est nécessaire, il doit être compatible avec les SIVN. Cette compatibilité peut être assurée en utilisant des sources d’éclairage à incandescence, qui utilisent des sources Diode électroluminescente (DEL) dont les longueurs d’ondes sont à l’intérieur du spectre visible du SIVN utilisé par l’exploitant d’hélicoptère ou en incorporant un composant infrarouge (IR) à la source d’éclairage.
  5. L’exploitant d’héliport doit présenter à Transports Canada et à NAV CANADA toute modification applicable aux entrées d’héliport dans le Supplément de vol Canada, notamment pour ajouter sous la section exploitant (EXP) la note « OP SIVN AUT ». Sous la section procédures (PRO), la note « utilisation de jour seulement » ou « SIVN requis pour l’utilisation de nuit (RAC 602.96) » doit suivre la procédure décrite pour chaque trajectoire d’approche et de décollage (Arr/dép). Si toutes les trajectoires d’approche et de décollage sont les mêmes, la note doit indiquer « SIVN requis pour l’utilisation de nuit, toutes trajectoires de vol (RAC 602.96) ».
  6. Un exemplaire de la présente exemption doit être joint au manuel d’exploitation d’héliport (MEH).
  7. L’exploitant d’héliport doit soumettre à Transports Canada aux fins d’approbation, les modifications applicables du MEH expliquant la modification des procédures d’exploitation, notamment l’accès et le contrôle de sécurité et les procédures d’entretien hivernal.
  8. Avant que l’exploitant d’héliport n’utilise cette exemption pour autoriser l’exploitation d’hélicoptères utilisant la technologie SIVN, la page 2 du certificat de l’héliport devra être modifiée.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 30 novembre 2024 à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 13ième jour de janvier 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada