En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, tous les demandeurs qui sont détenteurs d’un certificat valide de pilote privé, de pilote professionnel ou de pilote de ligne délivré par la FAA et annoté d’une qualification de vol aux instruments sur monomoteurs ou multimoteurs – avion terrestre et qui se prévalent de l’Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Canada en matière de promotion de la sécurité aérienne pour faire une demande de qualification de vol aux instruments de groupe 1, 2 ou 3, des exigences du paragraphe 421.46(2) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite établis en application de l’article 401.06 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.
Objet
La présente exemption vise à permettre aux détenteurs d’un certificat valide de pilote privé, de pilote professionnel ou de pilote de ligne délivré par la FAA et annoté d’une qualification de vol aux instruments sur monomoteurs ou multimoteurs– avion terrestre, d’ajouter une qualification de vol aux instruments de groupe 1, 2 ou 3 à leur licence canadienne de pilote – avion sans devoir satisfaire aux exigences relatives aux connaissances, à l’expérience et aux compétences du paragraphe 421.46(2) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite.
Ce processus de conversion de la qualification de vol aux instruments reconnaît l’acquisition de connaissances, d’une expérience et de compétences comparables par les détenteurs de certificats de pilote de la FAA et se déroule conformément à l’accord sur les procédures pour la délivrance de licences signé le 31 août 2006 entre Transports Canada et la Federal Aviation Administration.
Application
La présente exemption s’applique aux demandeurs d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1, 2, ou 3 – avion détenant un certificat valide de pilote privé, de pilote professionnel ou de pilote de ligne délivré par la FAA et annoté d’une qualification de vol aux instruments sur monomoteurs ou multimoteurs – avion terrestre.
Conditions
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- Les demandeurs d’une qualification canadienne de vol aux instruments – avion doivent détenir un certificat de pilote valide délivré par la FAA et annoté d’une qualification de vol aux instruments-avion n’étant pas sous le coup d’une ordonnance de révocation, d’annulation ou de suspension.
- Le certificat de pilote de la FAA ne doit pas avoir été délivré sur la base d’une autre licence étrangère.
- Les demandeurs d’une qualification canadienne de vol aux instruments-avion doivent détenir un certificat de pilote de la FAA valide et annoté d’une qualification de vol aux instruments-avion du groupe d’avions approprié pour lequel ils cherchent à obtenir une qualification canadienne.
- Les demandeurs d’une qualification canadienne de vol aux instruments devront réussir l’examen écrit de Transports Canada FAAIA - Examen, qualification de vol aux instruments – AVION, ou, dans le cas d’un candidat devant se voir délivrer une licence de pilote de ligne, l’examen écrit de Transports Canada FAAAA – Examen, licence de pilote de ligne - avion.
- Les demandeurs d’une qualification canadienne de vol aux instruments devront prouver qu’ils ont réussi un vol de vérification des compétences de vol aux instruments dans les 24 mois précédant la date de la demande de qualification de vol aux instruments.
- Toutes les autres exigences du RAC et des normes connexes non couvertes par la présente exemption s’appliquent.
Validité
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 1er avril 2008 à 23 h 59 HNE;
- la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien entre en vigueur;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa (Ontario) en ce 25 jour de janvier 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Originale signée par Jim Dow pour
Manzur Huq
Directeur
Aviation générale
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