EXEMPTION DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 602.128(1) ET (2), ET DES PARAGRAPHES 602.129(4) ET (5) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Bombardier Inc., 800, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), Canada H3B 1Y8, et les commandants de bord (CdB) travaillant contre rémunération pour Bombardier Inc. qui effectuent des essais en vol ou des évaluations opérationnelles en évoluant selon les règles de vol aux instruments (IFR), de l’application des exigences énoncées aux paragraphes 602.128(1) et (2) et aux paragraphes 602.129(4) et (5) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Le paragraphe 602.128(1) du RAC stipule qu’il est interdit au CdB d'un aéronef IFR d'effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.

L’alinéa 602.128(2)a) du RAC stipule qu’il est interdit au CdB d'un aéronef en vol IFR de descendre au-dessous de la hauteur de décision, dans le cas d'une approche de précision de catégorie I (CAT I), à moins d’avoir établi la référence visuelle requise pour poursuivre l'approche en vue d'un atterrissage. L’alinéa 602.128(2)b) du RAC stipule qu’il est interdit au CdB d'un aéronef IFR de descendre au-dessous de l'altitude minimale de descente lors d’une approche de non-précision, à moins d’avoir établi la référence visuelle requise pour poursuivre l'approche en vue d'un atterrissage.

Le paragraphe 602.129(4) du RAC stipule qu’il est interdit au CdB d’un aéronef IFR de poursuivre une approche aux instruments s’il est signalé que la portée visuelle de piste (RVR) est inférieure à la RVR minimale, à moins que les exceptions énoncées aux alinéas 602.129(4)a) à d) du RAC ne s’appliquent. La RVR est inférieure à la RVR minimale si, lorsque les RVR « A » et « B » signalées sont mesurées et que « A » est d’une longueur inférieure à 1 200 pieds et « B » mesure moins de 600 pieds, ou si seulement une des deux est mesurée et que la RVR et inférieure à 1 200 pieds.

Le paragraphe 602.129(5) du RAC stipule qu’il est interdit au CdB d’un aéronef IFR d’amorcer une approche de non-précision, une APV ou une approche CAT I ou CAT II à un aéroport où les procédures par faible visibilité sont en vigueur.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Bombardier Inc. (ci-après « l’exploitant ») de concevoir, de mettre à l’essai, d’évaluer et de certifier une aide visuelle à infrarouge, c’est-à-dire son Système de vision en vol améliorée (EFVS), dont l’affichage fait appel à un dispositif tête haute (HUD).

La présente exemption permet au CdB de l’exploitant d’effectuer des essais en vol et une évaluation opérationnelle d’un aéronef dans des conditions IFR et de descendre en dessous de la hauteur de décision (DH) pendant l’exécution d’une approche de précision de CAT I et au-dessous de l’altitude minimale de descente (MDA) pendant l’exécution d’une approche de non-précision jusqu’au toucher des roues. Elle permet d’entamer une approche dans des conditions IFR si la RVR  « A » ou « B » signalée et mesurée pour la piste en service est inférieure à 1 200 pieds, ou lorsque les procédures de faible visibilité sont en vigueur et que le CdB se sert d’un EFVS au lieu de sa vue pour acquérir les références visuelles requises.

CHAMP D’APPLICATION

La présente exemption s’applique à Bombardier Inc. et aux commandants de bord travaillant contre rémunération pour l’exploitant. et effectuant des essais en vol et des évaluations opérationnelles dans des conditions IFR d’aéronefs de Bombardier équipés du Système de vision en vol améliorée (EFVS).

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

Méthodes d’essai et documentation

  1. Bombardier Inc. doit rédiger les restrictions et les instructions spéciales (RIS) en tenant compte des conditions suivantes :
  2. Bombardier Inc. doit effectuer des essais en vol au plus bas des minimums autorisés en procédant par étapes progressives et en tenant compte des données obtenues à la suite des vols d’essai.
  3. Bombardier Inc. doit établir des procédures d’essais précises pour les approches vers toute piste dotée d’un radiophare d’alignement de piste décalé ou faisant l’objet d’une trajectoire finale avec décalage.
  4. Bombardier Inc. doit remettre à TCAC les procédures d’utilisation normalisées qui seront utilisées lors des essais en vol et qui doivent inclure : la coordination de l’équipage, les annonces d’altitude,  les indications d’écart de route qui ne doivent pas dépasser les écarts types prescrits.

Espace aérien

  1. Bombardier Inc. ne doit entreprendre les essais en vol des EFVS qu’aux aéroports contrôlés.
  2. Bombardier Inc. ne doit effectuer les essais en vol qu’aux aéroports qui ont un service de météorologie sur place.
  3. Bombardier Inc. doit restreindre les essais en vol des EFVS aux pistes dont les procédures d’approche utilisent un système d’atterrissage aux instruments (ILS) ou de navigation de surface (Système mondial de navigation par satellite) (RNAV (GNSS)), les minimums d’approche directe publiés et le guidage vertical approuvé.
  4. Bombardier Inc. doit effectuer une évaluation appropriée des obstacles entre le point d’approche interrompue publié et le point d’interruption d’atterrissage défini, jusqu’à une altitude de sécurité et en tenant compte de la performance de l’appareil avec un moteur en panne.

Performance de l’avion

  1. Bombardier Inc. doit limiter la masse de l’aéronef de manière à satisfaire les exigences les plus restrictives relatives à la performance de montée énoncées dans le manuel de vol de l’aéronef et dans la FAR 25 pour les approches de catégorie II (CAT II) en pente de montée nette de 2,5 %, ou relatives à la pente de départ exigée pour la piste associée à l’approche interrompue avec un moteur en panne en tenant compte de l’altitude-pression et de la température extérieure.

Formation

  1. Bombardier Inc. doit donner une formation appropriée au sol et en vol sur l’EFVS aux commandants de bord et aux commandants en second et remettre à TCAC le programme de la formation en vol qu’ils auront suivie avant d’effectuer des vols en vertu de la présente exemption. La formation doit également portée sur les opérations au sol par visibilité réduite (RVR inférieure à 1 200 pieds).

Opérations

  1. Seuls les membres d’équipage essentiels doivent participer aux essais en vol et aux  évaluations opérationnelles des EFVS de Bombardier Inc., conformément au permis de vol et au document 3000 du Centre d’essai de vol de Bombardier.
  2. Bombardier Inc. doit procéder à une vérification de l’alignement au sol et en vol des systèmes HUD-EFVS avant d’entreprendre des approches aux instruments dans des conditions IFR.
  3. Le commandant de bord doit aviser le contrôle de la circulation aérienne qu’il effectue des essais en vol d’un EFVS et doit en tout temps maintenir des communications bidirectionnelles.
  4. Le commandant de bord doit activer la compensation de température du système de gestion de vol (FMS) pendant les approches RNAV (GNSS) LNAV/VNAV, lorsque la température est inférieure à la  température seuil pour l’approche.
  5. Le commandant de bord doit vérifier que le système d’avertissement et d’alarme d’impact (TAWS) et le dispositif avertisseur de proximité du sol amélioré (EGPWS) fonctionnent bien.
  6. Le commandant de bord doit s’assurer que toutes les composantes de l’EFVS fonctionnent bien.
  7. Le commandant de bord doit s’assurer que l’équipement CAT II requis fonctionne bien pour les approches ILS et que le niveau équivalent d’équipement de redondance fonctionne bien pour les approches RNAV (GNSS).
  8. Le pilote aux commandes ne doit pas poursuivre la descente en dessous de l’altitude de décision (DH) ou de la DA à moins d’avoir établi la référence visuelle requise à l’aide de l’EFVS pour poursuivre l’approche.
  9. Le pilote aux commandes doit interrompre l’approche aux instruments par une manœuvre d’approche interrompue si l’écart latéral ou vertical dépasse les limites indiquées sur les instruments du pilote.
  10. Le pilote aux commandes ne doit pas poursuivre l’approche à l’atterrissage à moins de 100 pieds au-dessus du seuil si :
    1. la RVR (touché des roues, milieu, ou roulage à l’atterrissage) est indiquée comme étant moins de 800 pieds;
    2. il n’y a aucune indication sur la RVR et la visibilité signalée au sol est inférieure à ¼ de mile terrestre.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 20 juin 2019 à 23 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification à l’objet du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes;
  4. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) en ce 8e jour de juillet 2014, au nom de la ministre des Transports.

[Original signé par]

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

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