EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 602.128(1) ET (4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, l’entreprise Cougar Helicopters Inc., sise au 549 Barnes Drive, Suite 200, Enfield (Nouvelle-Écosse), régie par la sous-partie 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des paragraphes 602.128(1) et (4) du RAC. La présente exemption s’applique sous réserve du respect des exigences mentionnées dans les rubriques objet, application et conditions ci-dessous.

OBJET

Le paragraphe 602.128(1) du RAC précise ceci : il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches. En général, une RVR minimale de 1 200 pieds est exigée.

Quant au paragraphe 602.128(4) du RAC, il indique ce qui suit  : il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche de précision aux minimums CAT II, à moins que l'équipage de conduite ait reçu la formation précisée dans le Manuel d'exploitation tous temps et que l'aéronef soit utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l'équipement et aux limites précisées dans le Manuel d'exploitation tous temps.

La présente exemption vise à permettre aux commandants de bord des hélicoptères Eurocopter 5332, Sikorsky SK76 et Sikorsky SK92 de l’entreprise Cougar Helicopters Inc. d’effectuer des approches au système d’atterrissage aux instruments (ILS) de catégorie II publiées dans le Canada Air Pilot, alors que la visibilité signalée fait état d’une portée visuelle de piste (RVR) d’au moins 600 pieds, la hauteur de décision (DH) étant fixée à 100 pieds.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux hélicoptères Eurocopter 5332, Sikorsky SK76 et Sikorsky SK92 lorsqu’ils sont exploités par l’entreprise Cougar Helicopters Inc. en vertu de son certificat d’exploitation aérienne portant le numéro 6127.

CONDITIONS — La présente exemption est assujettie aux condition suivantes :

CONDITIONS — QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPAGE

  1. Tant le commandant de bord que le commandant en second doivent totaliser au moins 100 heures de vol sur le type d’hélicoptère utilisé.
  2. Au cours des 12 derniers mois, le commandant de bord et le commandant en second doivent avoir subi un contrôle dans un simulateur approuvé en compagnie d’un pilote vérificateur agréé ou d’un inspecteur de Transports Canada, et ils doivent être certifiés compétents pour pouvoir utiliser ces minimums. La période de validité du contrôle de compétence et la formation annuelle exigée doivent être conformes à l’article 704.111 du RAC.

CONDITIONS – FORMATION DE L’ÉQUIPAGE

  1. L’entreprise Cougar Helicopters Inc. doit fournir aux membres d’équipage une formation au sol portant sur les éléments suivants :
    1. les caractéristiques, les propriétés et les limites de fonctionnement de l’ILS de CAT II et des aides visuelles (comme les feux d’approche, les feux de seuil de piste, les feux de piste, les transmissomètres et les marques de piste);
    2. les caractéristiques, les propriétés et les limites de fonctionnement de l’équipement de bord utilisé par l’équipage de conduite, et notamment, selon le cas :
      1. le directeur de vol;
      2. le coupleur d’approche automatique;
      3. le système servant à identifier la DH;
        les instruments et les écrans d’affichage;
      4. les autres systèmes et dispositifs propres aux appareils de l’exploitant aérien, comme le guidage automatique en cas de remise des gaz, les systèmes avertisseurs de pannes, etc.;
    3. les tâches individuelles de l’équipage, à savoir :
      1. les procédures d’approche surveillée par le pilote;
      2. le procédures en cas d’incapacité d’un pilote;
      3. les règles ainsi que les questions et réponses dans le cadre des communications entre les deux pilotes;
      4. les problèmes associés à la transition entre le vol aux instruments (l’accent étant mis sur l’importance de surveiller en permanence les instruments de vol ou de rester en mode de couplage jusqu’à ce que l’assiette et la trajectoire de descente verticale aient été évaluées visuellement) et le vol avec des références visuelles ainsi que les techniques de pilotage (contrôle de l’altitude pendant l’arrondi en décélération) nécessaires à la poursuite de l’approche jusqu’à un atterrissage en toute sécurité;
    4. la technique d’approche interrompue, y compris la méthode servant à limiter la perte d’altitude;
    5. les effets du vent et de la turbulence, y compris du cisaillement du vent;
    6. la reconnaissance d’un mauvais fonctionnement avant et après le point d’approche interrompue, et la façon de réagir à la situation.

CONDITIONS – CERTIFICATION DE L’ÉQUIPAGE

  1. Le contrôle de compétence pilote (initial et périodique) doit être exécuté par un pilote vérificateur agréé ou par un inspecteur de Transports Canada.
  2. Avant de procéder à une vérification du personnel de la compagnie aux limites inférieures dans le cadre de la présente exemption, le pilote vérificateur agréé doit avoir suivi une formation aux limites inférieures et avoir été surveillé en simulateur par un inspecteur de Transports Canada.
  3. Pendant le contrôle de compétence pilote (initial et périodique), l’équipage doit se composer d’un commandant de bord et d’un commandant en second, et ni le pilote vérificateur agréé ni l’inspecteur de Transports Canada ne peut faire partie de l’équipage.
  4. Le contrôle de compétence pilote (initial et périodique) doit comprendre au moins une approche RVR 600 pieds/DH 100 pieds menée jusqu'à une approche interrompue au cours de laquelle une urgence réaliste (comme un incendie moteur) est introduite afin d’évaluer la coordination de l’équipage, suivie d’une autre approche ILS par une RVR 600 pieds/DH 100 pieds menée cette fois jusqu’à l’atterrissage.
  5. La certification aux limites inférieures doit être annotée sur la copie à archiver du formulaire 26-0279 servant au contrôle de compétence pilote (CCP), les dates de validité étant inscrites sur le formulaire 26-0256 du dossier CCP. L’entreprise Cougar Helicopters Inc. doit conserver une copie du formulaire CCP dans le dossier de formation de chacun des pilotes.

CONDITIONS — EXPLOITATION

  1. Les hélicoptères utilisées doivent être des appareils Eurocopter S332, Sikorsky SK76 et Sikorsky SK92, et ils doivent avoir été certifiés comme des giravions de transport de catégorie A.
  2. L’approche doit être une procédure d’approche aux instruments ILS de catégorie II publiée dans le Canada Air Pilot.
  3. Tous les composants du système ILS de CAT II doivent être en état de marche et fonctionner.
  4. L’hélicoptère doit faire une approche stabilisée et à une vitesse indiquée qui va donner une vitesse sol ne dépassant pas 80 nœuds à partir du repère d’approche finale (FAF) en rapprochement.
  5. L’hélicoptère doit être équipé des systèmes suivants, en état de marche et en fonctionnement :
    1. un directeur de vol ou un seul coupleur automatique renforçant le système de stabilisation;
    2. deux radioaltimètres ayant une fonction d’alerte d’altitude n’interférant pas avec le fonctionnement ou l’affichage normal des radioaltimètres;
    3. un système de protection contre le givre et la pluie pour chaque pare-brise ainsi qu’une source de chaleur pour chaque tube de pitot du système anémobarométrique;
    4. deux systèmes indépendants de communications VHF air-sol;
    5. des récepteurs doubles de radiophare d’alignement de piste et de pente de descente ILS avec les systèmes annonciateurs de panne d’avionique qui s’y rattachent.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er avril 2006 à 24 h 00, heure avancée de l’Atlantique;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des normes qui s’y rattachent;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 28e jour de septembre 2004, au nom du ministre des Transports.

(original signé par Wayne Malone)

Wayne Malone
Le directeur régional
Aviation civile
Région de l’Atlantique

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