EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 605.03 (1) b) ET 602.07 b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte la société Balon’s Aerial Spray Ltd., 632, East Place, Saskatoon (Saskatchewan) S7J 2Z3, de l’obligation de se conformer à l’exigence des paragraphes 605.03 (1) b) et 602.07 b) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions suivantes. Conformément à ces dispositions, l’exploitant aérien doit utiliser l’aéronef conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation de vol et aux limites d’exploitation de l’aéronef.

Objet

La présente exemption vise à permettre à des aéronefs agricoles de participer à des opérations spéciales d’épandage aérien de produits largables.

Application

La présente exemption s’applique à l’aéronef Ayres S2R-R1820, immatriculé C-FBLT, numéro de série RI 820-007DC, qu’utilise Balon’s Aerial Spray Ltd. pour faire de l’épandage aérien en vertu de son certificat d’exploitation aérienne (numéro 9205).

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Une évaluation d’un type d’aéronef représentatif qui servira à l’épandage doit être menée selon la procédure décrite dans la DPCA26, afin de déterminer les limites d’exploitation acceptables de l’aéronef à la masse maximale.


  2. Les limites d’exploitation déterminées par l’évaluation doivent figurer dans le supplément au manuel d’exploitation de l’aéronef.

  3. L’aéronef doit être exploité conformément aux limites fixées pour celui-ci dans le supplément au manuel d’exploitation de l’aéronef.

  4. Le manuel d’exploitation de l’aéronef de base s’applique aux procédures qui ne sont pas visées dans le supplément au manuel d’exploitation de l’aéronef.

  5. L’aéronef doit afficher de façon claire et lisible la mention ACCÈS RESTREINT, près de la porte d’accès.

  6. L’aéronef ne doit pas transporter, en vol, autre chose que des produits d’épandage.

  7. Si sa masse maximale est supérieure à la limite permise, l’aéronef ne doit pas décoller ni atterrir pendant que des activités de transport commercial de passagers se déroulent au même aéroport.

  8. La Déclaration du pilote, qui se trouve à l’annexe A du supplément au manuel d’exploitation, doit être versée dans le carnet de bord de l’aéronef.

  9. Une copie de la présente exemption doit être jointe au certificat de navigabilité spécial délivré pour chacun des aéronefs mentionnés dans la présente.

  10. Des vols de convoyage sont autorisés pour conduire l’aéronef à un autre endroit. Ces vols doivent respecter les limites du manuel de vol de l’aéronef de base.

  11. Le calendrier de maintenance prévu au paragraphe 605.86 du Règlement de l’aviation canadiendoit prévoir une inspection spéciale des structures de l’aéronef, afin de tenir compte de l’incidence d’une surcharge sur les éléments structuraux ayant une durée de vie limitée.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée
  2. la date d’entrée en vigueur de la modification d’une disposition appropriée du RAC et des normes pertinentes de navigabilité en cas de limites d’exploitation d’un aéronef de la catégorie restreinte;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Winnipeg (Manitoba), en ce 2e jour d’août 2005, au nom du ministre des Transports.

R. Beebe
Directeur général régional Aviation civile
Région des Prairies et du Nord

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