EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.02(1) ET 701.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Shandong Airlines Rainbow Jet Co. Ltd., aéroport international Yao Qiang, Jinan, Chine 250107 des exigences énoncées aux paragraphes 700.02(1) et 701.02(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), selon lesquelles les exploitants d’un service de transport aérien étranger doivent être titulaires d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger. La présente exemption s’applique sous réserve de la liste de conditions ci-jointe.

Le paragraphe 700.02(1) du RAC stipule qu’il est interdit d’exploiter un service de transport aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui autorise l’exploitation d’un tel service et de se conformer à ses dispositions.

Le paragraphe 701.02(1) du RAC stipule qu’il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d’exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 701.07.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Shandong Airlines Rainbow Jet Co. Ltd. d’exploiter un Canadair CL604 Regional Jet immatriculé B7697 (Chine), numéro de série 5523, pour assurer un service de transport aérien commercial en provenance et à destination du Canada sans être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, dans le but de transporter des passagers de Singapour à Vancouver et vice-versa. Les vols auront lieu pendant la période du 4 au 23 juin 2003, selon l’horaire suivant :

  • 3 juin 2003 ETD ZGSZ (Shenzhen, Chine) 0530Z ETA WSSS (Changi, Singapour)
  • 4 juin 2003 ETD WSSS 0200Z ETA ZYHB (Harbin, Chine) 0910Z
  • 4 juin 2003 ETD ZYHB 1010Z ETA PANC 1720Z
  • 4 juin 2003 ETD PANC 1820Z ETA CYVR 2110Z
  • 13 juin 2003 ETD CYVR 1500Z ETA KPHL 2000Z
  • 14 juin 2003 ETD KPHL 1300Z ETA KBOS 1340Z
  • 17 juin 2003 ETD KBOS 1400Z ETA CYVR 1920Z
  • 21 juin 2003 ETD CYVR 1610Z ETA PANC 1830Z
  • 21 juin 2003 ETD PANC 1930Z ETA ZYHB 0300Z le 22 juin
  • 22 juin 2003 ETD ZYHB 0400Z ETA WSSS 1100Z
  • 23 juin 2003 ETD WSSS 0130Z ETA ZGSZ 0500Z

Application

La présente exemption s’applique à Shandong Airlines Rainbow Jet Co. Ltd. lorsque l’entreprise effectue les vols mentionnés ci-dessus pour transporter des passagers de Singapour à Vancouver et vice-versa.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve de la liste de conditions ci-jointe.

Validité

La présente exemption demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle le vol prend fin;
  2. 23:59 HAE le 30 juin 2003;
  3. la date à laquelle l’une des conditions énoncées dans la liste de conditions ci-jointe cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

DATÉE

à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss


EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.02(1) ET 701.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Liste de conditions

  1. Aucun changement dans l’utilisation ou le type d’aéronef ne peut être apporté par l’exploitant aérien, sauf en cas d’urgence, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du ministre.
  2. Lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord canadien, il doit être muni d’un dispositif indépendant de toute source magnétique permettant de déterminer la direction.
  3. Les activités autorisées par la présente exemption sont soumises aux limites de performance comprises dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé et associé au certificat de type et au certificat de navigabilité de l’aéronef utilisé.
  4. La présente exemption n’est valide que si l’exploitant aérien est en possession d’un permis, d’un certificat, d’une licence ou d’un autre document satisfaisant valide délivré par l’État d’immatriculation de l’exploitant aérien et autorisant les activités pour lesquelles cette exemption temporaire est accordée.
  5. L’exploitant aérien est tenu de se conformer à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ainsi que d’obtenir tous les permis nécessaires au transport de marchandises dangereuses en application de la présente exemption.
  6. Rien dans la présente exemption n’est prévu pour soustraire l’exploitant aérien à l’obligation de se conformer aux dispositions comprises dans les documents d’aviation canadiens qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
  7. Lorsque Transports Canada l’exige, l’exploitant aérien doit mettre l’aéronef et l’équipage à la disposition des inspecteurs de la navigabilité, de la sécurité des cabines et des opérations de vol, au sol et en vol, conformément à la Loi sur l’aéronautique et au Règlement de l’aviation canadien.
  8. Une copie de la présente exemption doit être conservée à bord de l'aéronef pendant son exploitation au Canada.
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