EXEMPTION DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.02(1) ET 701.02(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Lynden Air Cargo, LLC, 6441 South Airpark Place, Anchorage, Alaska, É.-U., 99502-1809, titulaire du certificat canadien d'exploitant aérien étranger n° F-9150, de l'obligation de se conformer aux paragraphes 700.02(1) et 701.02(1) du Règlement de l'aviation canadien, notamment et exclusivement aux conditions particulières du certificat canadien d'exploitant aérien étranger traitant des régions d'exploitation autorisées, comme le stipule l'alinéa 701.08f)i) du Règlement de l'aviation canadien, sous réserve des conditions qui suivent.

Le paragraphe 700.02(1) stipule que « il est interdit d'exploiter un service de transport aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui autorise l'exploitation d'un tel service et de se conformer à ses dispositions ».

Le paragraphe 701.02(1) stipule que « il est interdit à toute personne d'utiliser un aéronef au Canada à moins qu'elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d'exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l'article 701.07 ».

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Lynden Air Cargo, LLC, de mener un service aérien commercial au Canada tout en n'étant pas titulaire d'un certificat d'exploitant aérien canadien le 10 novembre 2006, au nom de Petro-Canada et de son installation offshore à Terra Nova, Terre-Neuve. Lynden Air Cargo, LLC exploitera son aéronef Lockheed Hercules L382 immatriculé N404LC (ou autre), afin de transporter du fret à l'intérieur du Canada tout en étant immatriculé aux États-Unis.

La présente exemption permet à Lynden Air Cargo, LLC d'assurer un seul et unique vol entre Hamilton (Ontario) et St. John's (Terre-Neuve).

APPLICATION

La présente exemption s'applique à Lynden Air Cargo pendant l'exploitation d'un (1) aéronef Lockheed Hercules L382, immatriculé aux États-Unis sous le numéro N404LC (ou autre), afin d'assurer un service aérien commercial au Canada, au nom de Petro-Canada et de son installation offshore à Terra Nova en vue du transport du fret entre Hamilton (Ontario) et St. John's (Terre-Neuve). Ce vol aura lieu le 10 novembre 2006.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Sauf en cas d'urgence, l'exloitant aérien n'effectuera aucune modification touchant le vol ou le type d'aéronef sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre.
  2. Les opérations permises par la présente exemption seront assujetties aux limites des performances figurant dans le manuel de vol de l'aéronef associé au manuel d'utilisation de l'avion et au certificat de navigabilité de l'aéronef utilisé.
  3. La présente exemption ne sera valide que si l'exploitant aérien est en possession d'un permis, d'un certificat, d'une licence ou de tout autre document jugé satisfaisant en état de validité délivré par l'État d'immatriculation de l'exploitant, autorisant les opérations pour lesquelles ce pouvoir temporaire est accordé.
  4. Il incombera à l'exploitant aérien de se conformer à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992 et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et d'obtenir tous les permis nécessaires pour le transport des marchandises dangereuses en vertu de la présente exemption.
  5. Nulle disposition de la présente exemption ne dégagera l'exploitant aérien de la responsabilité de se conformer aux dispositions des documents d'aviation canadiens qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur l'aéronautique.
  6. L'exploitant aérien se conformera à toutes les conditions et spécifications d'opérations, sous réserve de celles traitant des domaines d'opération autorisés, stipulés dans le certificat canadien d'exploitant aérien étranger, tel que l'exigent les paragraphes 701.02(1) et 701.08(1) du Règlement de l'aviation canadien.
  7. Sur ordre de Transports Canada, l'exploitant aérien rendra l'aéronef disponible à des fins d'inspection, au sol et en vol, par les inspecteurs de Navigabilité, Opérations aériennes, Sécurité des cabines et Marchandises dangereuses, conformément à la Loi sur l'aéronautique et au Règlement de l'aviation canadien.
  8. Une copie de la présente exemption sera transportée à bord de l'aéronef pendant que celui-ci sera exploité au Canada.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. 23 h 59 HNE, le 10 novembre 2006;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il est d'avis que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 10 jour de novembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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