EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.02(1) ET 701.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Lynden Air Cargo, LLC, 6441, South Airpark Place, Anchorage, Alaska, États-Unis, 99502-1809, titulaire du certificat canadien d’exploitant aérien étranger no F-9150 des exigences énoncées aux paragraphes 700.02(1) et 701.02(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve de la liste de conditions ci-jointe.

Le paragraphe 700.02(1) du RAC stipule qu’il est interdit d'exploiter un service de transport aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui autorise l'exploitation d'un tel service et de se conformer à ses dispositions.

Le paragraphe 701.02(1) du RAC stipule qu’il est interdit à toute personne d'utiliser un aéronef au Canada à moins qu'elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d'exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre.

Objet et application

La présente exemption vise à permettre à Lynden Air Cargo, LLC, bien que cette entreprise ne soit pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne canadien, d’exploiter un aéronef Lockheed L382 des États-Unis, numéro d’immatriculation N403LC et numéro de série 4590, ou numéro d’immatriculation N404LC et numéro de série 4763, dans le cadre d’un service aérien commercial au Canada, au nom de First Air, 100, chemin Thad Johnston, Aéroport international d’Ottawa, Gloucester (Ontario) K1V 0R1, pour le transport de fret entre les destinations canadiennes suivantes : Yellowknife (T.N.-O.) [CYZF] et Ekati (T.N.-O.) [CYOA]. Ces vols auront lieu pendant la période du 22 septembre 2003 au 1er octobre 2003.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HAE le 11 octobre 2003;
  2. la date à laquelle l’une des conditions énoncées dans la liste ci-jointe cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss


EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.02(1) ET 701.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Liste de conditions

  1. Aucun changement dans l’utilisation ou le type d’aéronef ne peut être apporté par l’exploitant aérien, sauf en cas d’urgence, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du ministre.
  2. Les activités autorisées par la présente exemption sont soumises aux limites de performance comprises dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé et associé au certificat de type et au certificat de navigabilité de l’aéronef utilisé.
  3. La présente exemption n’est valide que si l’exploitant aérien est en possession d’un permis, d’un certificat, d’une licence ou d’un autre document satisfaisant valide délivré par l’État d’immatriculation de l’exploitant aérien et autorisant les activités pour lesquelles cette exemption temporaire est accordée.
  4. L’exploitant aérien est tenu de se conformer à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ainsi que d’obtenir tous les permis nécessaires au transport de marchandises dangereuses en application de la présente exemption.
  5. Rien dans la présente exemption n’est prévu pour soustraire l’exploitant aérien à l’obligation de se conformer aux dispositions comprises dans les documents d’aviation canadiens qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
  6. Lorsque Transports Canada l’exige, l’exploitant aérien doit mettre l’aéronef à la disposition des inspecteurs de la navigabilité, des opérations de vol, de la sécurité des cabines et des marchandises dangereuses, au sol et en vol, conformément à la Loi sur l’aéronautique et au Règlement de l’aviation canadien.
  7. Une copie de la présente exemption doit être conservée à bord de l'aéronef pendant son exploitation au Canada.
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