EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.02(1) ET 701.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente la société AVIALEASING Aviation Company, aéroport Sergeli, Tashkent (Ouzbékistan) 700154, titulaire du certificat canadien d'exploitant aérien étranger n° F‑9993, de l'application des exigences énoncées aux paragraphes 700.02(1) et 701.02(1), le cas échéant, spécifiquement et exclusivement des exigences de se conformer aux conditions spécifiques relatives aux régions d’exploitation autorisées, comme l’exige le sous‑alinéa 701.08f)(i) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci‑après.

Le paragraphe 700.02(1) stipule qu’il est interdit d'exploiter un service de transport aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui autorise l'exploitation d'un tel service et de se conformer à ses dispositions.

Le paragraphe 701.02(1) stipule qu’il est interdit à toute personne d'utiliser un aéronef au Canada à moins qu'elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d'exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 701.07.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à la société AVIALEASING Aviation Company, même si elle n’est pas titulaire d’un certificat canadien d'exploitant aérien, de diriger au Canada un service aérien commercial au nom de la société Diavik Diamond Mines, Yellowknife (T.N.-O). La société AVIALEASING Aviation Company exploitera son Antonov AN12 pour transporter du fret à l’intérieur du Canada, même si cet avion est immatriculé en Ouzbékistan. 

La route principale serait Yellowknife - Diavik - Yellowknife, mais, si les avions transportent des charges critiques et qu’aucun autre vol commercial n’est disponible, il peut être nécessaire de voler vers la mine de diamants Ekati de la BHP ou la mine De Beers du lac Snap. Étant donné le temps chaud et le risque que la route d’hiver reliant Yellowknife au sud devienne inutilisable, la société AVIALEASING Aviation Company peut également devoir voler de Hay River à la mine Diavik.

Application

La présente exemption s’applique aux aéronefs suivants : (1) un AN12 immatriculé en Ouzbékistan portant l’immatriculation UK12002 et le numéro de série 402002, ou (2) un AN12 immatriculé en Ouzbékistan portant l’immatriculation UK11418 et le numéro de série 402504, exploités par la société AVIALEASING Aviation Company, dans le cadre d’un service aérien  commercial, au Canada, au nom de la société Diavik Diamond Mines, pour le transport de fret entre des points canadien, dans le nord du Canada. Les vols s’effectueront jusqu’au 8 août 2006.

Conditions

  1. Sauf en cas d’urgence, l’exploitant aérien ne doit apporter aucune modification à l’opération ni au type d’aéronef sans d’abord obtenir l’autorisation du ministre.
  2. Les opérations permises dans le cadre de la présente exemption doivent être assujetties aux limites de performances que renferme le manuel de vol de l'aéronef approuvé associé au manuel d’exploitation et au certificat de navigabilité de l’aéronef utilisé.
  3. La présente exemption ne doit être valide que pendant que l’exploitant aérien est en possession d’un permis, d’un certificat, d’une licence valides ou de tout autre document satisfaisant provenant de l’État d’immatriculation de l’exploitant aérien et autorisant les opérations pour lesquelles cette autorisation temporaire est accordée.
  4. L’exploitant aérien doit être responsable de se conformer à la Loi de 1992 et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et d’obtenir tout permis nécessaire lorsqu’il transporte des marchandises dangereuses en vertu de la présente exemption.
  5. Rien dans la présente exemption ne doit être retenu pour exempter l’exploitant aérien de se conformer aux dispositions d’un document d’aviation canadien qui a été publié en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
  6. L’exploitant aérien doit se conformer à toutes les autres conditions et spécifications d’exploitation stipulées dans son certificat canadien d'exploitant aérien étranger, comme l’exige le paragraphe 701.02(1) du Règlement de l’aviation canadien.
  7. Sur demande de Transports Canada, l’exploitant aérien doit rendre l’aéronef disponible pour une inspection, au sol et en vol, par des inspecteurs de la Navigabilité aérienne, des Opérations en vol, de la Sécurité des cabines et des Marchandises dangereuses, conformément à la Loi sur l’aéronautique et au Règlement de l’aviation canadien.
  8. Une copie de la présente exemption doit être transportée à bord de l’aéronef lorsque ce dernier vole au Canada.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. (a) à 23 h 59 HAE, le 8 août 2006;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 28e jour d’avril 2006, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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