EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.02(1) ET 701.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Air Contractors (Ireland) Ltd, The Plaza, New Street, Swords, Co. Dublin, Ireland, détenteur du certificat canadien d’exploitant aérien étranger  no F-10852, des exigences des paragraphes 700.02(1) et 701.02(1) selon le cas, et plus spécialement des exigences de se conformer aux conditions précises traitant des zones d’exploitation autorisées, tel que prescrit par le sous-alinéa 701.08f)(i) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le paragraphe 700.02(1) énonce qu’il est interdit d'exploiter un service de transport aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui autorise l'exploitation d'un tel service et de se conformer à ses dispositions.

Le paragraphe 701.02(1) énonce qu’il est interdit à toute personne d'utiliser un aéronef au Canada à moins qu'elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d'exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l'article 701.07.

Objet

La présente exemption vise à permettre à la société Air Contractors (Ireland) Ltd., bien que n’étant pas détenteur d’un certificat canadien d’exploitant aérien, d’exploiter un service aérien commercial au Canada pour le compte de First Air, d’Ottawa (Ontario). Air Contractors (Ireland) Ltd. exploitera un aéronef Lockheed Hercules L382, immatriculé EI-JIV (ou autre), afin de transporter du fret à l’intérieur du Canada tout en étant enregistré en Irlande. 

Les principales routes seraient Yellowknife - Diavik – Yellowknife, avec ces escales supplémentaires dans les T.-N.-O. :

  1. Yellowknife -Ekati -Yellowknife;
  2. Yellowknife -Snap Lake - Yellowknife

Application

La présente exemption s’applique à la société Air Contractors (Ireland) Ltd. lorsqu’elle exerce le contrôle d’exploitation d’un (1) aéronef Lockheed Hercules L382 immatriculé en Irlande sous le numéro EI-JIV (ou autre), dans le cadre d’un service aérien au Canada, pour le compte de First Air, une compagnie canadienne, dans le but de transporter du fret entre des points canadiens dans le nord du Canada. First Air conservera le contrôle commercial de ces vols. Air Contractors (Ireland) Ltd. conservera le contrôle d’exploitation et fournira son aéronef et son équipage. Ces vols auront lieu du 22 juillet 2006 au 21 novembre 2006.

L’activité servira en supplément de toute autre moyen de transport de fret pouvant être fournie par First Air, le preneur, en appui aux activités de la mine diamantifère, selon les routes spécifiées dans la présente exemption. Par conséquent, la présente exemption ne devra pas être interprétée comme une autorisation d’accroissement de la capacité de transport lourd pour l’exploitation de la mine diamantifère en remplacement d’un avion-cargo de First Air.

Conditions

  1. L’exploitant aérien n’apportera aucune modification à l’opération ou au type d’aéronef, sauf en cas d’urgence, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du ministre.
  2. Les opérations permises par la présente exempte seront assujetties aux limites d’utilisation contenues dans le manuel de vol approuvé de l’aéronef associé au manuel d.exploitation de l’aéronef et au certificat de navigabilité de l’aéronef utilisé.
  3. La présente exemption ne sera valide qu’au cours de la période pendant laquelle l’exploitant aérien détiendra un certificat d’exploitant aérien valide de son état d’immatriculation.
  4. Il incombera à l’exploitant aérien de se conformer à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de la Réglementation en découlant pour l’obtention des permis nécessaires au transport de marchandises dangereuses en vertu de la présente exemption.
  5. Rien dans la présente exemption ne pourra être interprété comme exemptant l’exploitant aérien de l’observation des dispositions des documents d’aviation canadiens délivrés aux termes de la Loi sur l’aéronautique
  6. L’exploitant aérien devra se conformer à toute autre condition et spécification d’exploitation stipulée dans son certificat canadien d’exploitant aérien étranger, tel que prescrit par le paragraphe 701.02(1) du Règlement de l’aviation canadien.
  7. L’exploitant aérien devra se conformer à toute autre partie pertinente du Règlement de l’aviation canadien.
  8. À la demande de Transports Canada, l’exploitant aérien devra mettre l’aéronef à disposition en vue d’une inspection, au sol comme en vol, par les inspecteurs du Maintien de la navigabilité, des Opérations aériennes, de la Sécurité des cabines et du Transport des marchandises dangereuses, conformément à la Loi sur l’aéronautique et au Règlement de l’aviation canadien.
  9. Un exemplaire de la présente exemption devra se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il opérera au Canada.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HNE, le 21 novembre 2006;
  2. la date à laquelle l’entente entre Air Contractors et First Air se terminera;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, Ontario (Canada), ce  21e   jour de juillet  2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signée par J. Taylor pour

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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